SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37257/97
présentée par Lucie LUCAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1996 par Lucie Lucas
contre la France et enregistrée le 4 août 1997 sous le N° de dossier
37257/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1924. Elle
est retraitée et réside à Corbières (Alpes de Haute-Provence).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
L'époux de la requérante était le président directeur général de
la société anonyme MANOSQUE AUTOMOBILES (ci-après «la société»). La
requérante affirme qu'elle était administratrice de cette société.
Le 18 décembre 1973, le tribunal de commerce de Manosque déclara
la société en état de règlement judiciaire. Maître G.M. (ci-après
«G.M.») fut nommé en qualité de syndic du règlement judiciaire.
Le 9 avril 1974, le tribunal prononça la conversion du règlement
judiciaire en liquidation des biens.
Le 1er octobre 1985, la requérante déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre G.M. pour malversations et abus
de confiance. Le syndic fut alors inculpé et placé en détention
provisoire du 8 octobre 1985 au 27 octobre 1987. Il semblerait que
l'instruction de cette affaire soit toujours en cours.
Par jugement du 6 septembre 1988, le tribunal de commerce de
Manosque prononça la clôture pour insuffisance d'actif des opérations
de la liquidation des biens de la société. Toutefois, G.M. n'a pas
encore déposé ses comptes de liquidation.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante met
en cause l'équité et la durée de la procédure relative à la liquidation
de la société MANOSQUE AUTOMOBILES.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, la requérante se plaint
d'avoir été privée de tous les biens émanant de l'activité
professionnelle de son époux. Elle ajoute qu'elle a dû débourser des
sommes importantes en sa qualité de caution de la société sans savoir
quels étaient les comptes de la liquidation de ses biens.
3. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint enfin de la durée de la procédure relative à la plainte avec
constitution de partie civile qu'elle a déposée contre G.M.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure relative
à la liquidation de la société MANOSQUE AUTOMOBILES et de sa durée.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...).»
La Commission doit d'abord examiner si la requérante peut se
prétendre «victime» au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention, qui prévoit que la Commission «peut être saisie d'une
requête (...) par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits
reconnus dans la présente Convention (...)».
Or, à supposer même que la personnalité juridique de la société
subsiste malgré la clôture des opérations de liquidation en 1988, la
Commission note que seul le liquidateur a le pouvoir de la représenter.
Par conséquent, même si la requérante avait eu, avant la mise en
liquidation de la société, capacité pour agir en son nom, la Commission
constate qu'elle n'a plus cette qualité et ne peut donc pas se
prétendre victime des violations de la Convention alléguées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui garantit le
droit au respect de ses biens, la requérante se plaint d'avoir été
privée de tous les biens émanant de l'activité professionnelle de son
époux. Elle prétend qu'elle s'est vue contrainte de débourser des
sommes importantes en sa qualité de caution de la société sans savoir
quels étaient les comptes de la liquidation de ses biens.
Dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, et à supposer même que la requérante ait épuisé
les voies de recours internes à cet égard, la Commission constate que
celle-ci n'apporte aucune information précise quant à la perte
économique qu'elle prétend avoir subie et n'invoque à l'appui de ses
dires aucun élément sérieux.
Dès lors, la Commission estime que la requérante n'a pas étayé
ses allégations et que, par conséquent, cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint enfin de la durée de la procédure relative à la
plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre
G.M.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale
avec constitution de partie civile,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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