SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32173/96
présentée par Georges et Madeleine LUCAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par Georges et Madeleine
LUCAS contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32173/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 août 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 17 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple français marié. Le requérant est
né en 1912, la requérante en 1918 et ils résident à Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les seuls associés de la société civile
immobilière (SCI) de droit français Le Patio, dont le siège social est
à Nice. La SCI avait entrepris un programme de construction d'une
résidence pour personnes âgées et avait conclu avec M. S., entrepreneur
de peinture, un marché pour la réalisation de travaux de peinture. Le
4 décembre 1980, Maître H., avocat de M. S. assigna la SCI devant le
tribunal de commerce de Nice en paiement du solde des travaux, en se
fondant sur un "bon à payer" de l'architecte. L'assignation ayant été
enrôlée par erreur devant le tribunal de grande instance de Nice,
celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 1981, condamna
les requérants à verser à M. S. la somme réclamée. Le 5 mai 1983, la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que le tribunal n'avait pas
été valablement saisi, annula le jugement.
Les 28 juillet, 1er et 2 août 1988, la SCI et les requérants
assignèrent devant le tribunal de grande instance de Nice, d'une part,
Maître H. et son assureur, sur le fondement de la responsabilité
professionnelle, et, d'autre part, le ministre de la justice, sur le
fondement de la responsabilité de l'Etat. L'agent judiciaire du Trésor,
représentant l'Etat, conclut au sursis à statuer jusqu'à la décision
de l'Etat sur l'éventuelle déchéance quadriennale de la créance des
requérants en vertu de la loi du 31 décembre 1968. Par décision du
15 février 1989, transmise le 31 juillet 1989 à l'avocat de l'agent
judiciaire du Trésor, le ministre de la Justice déclara prescrite la
créance des requérants et de la SCI à l'encontre de l'Etat.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 1990, le tribunal
ordonna la production de certains documents en original par les
défendeurs et renvoya l'affaire à l'audience du 20 mars 1991. Les
débats eurent lieu le 26 avril 1991.
Par jugement du 26 juin 1991, le tribunal rejeta l'exception de
déchéance quadriennale. Il considéra que Maître H. avait engagé sa
responsabilité professionnelle et que le tribunal de grande instance
avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat.
Le tribunal ordonna en outre une expertise comptable pour déterminer
l'étendue du préjudice des demandeurs, en fixant à l'expert un délai
de six mois, à compter de la notification de sa mission, pour remettre
son rapport. L'expert reçut notification de sa mission le 2 août 1991.
Son rapport, déposé le 30 octobre 1992, conclut à un préjudice total
de 114 886 F.
Procédure en rectification d'erreur matérielle
Le 6 juillet 1991, les requérants et la SCI firent une requête
en rectification d'erreur matérielle, qui fut rejetée par le tribunal
le 18 décembre 1991. Les requérants et la SCI firent appel devant la
cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour
d'appel statua sur l'incident de rectification d'erreur matérielle.
Elle accueillit une partie de la demande (date d'une ordonnance de
référé) et rejeta le surplus. Elle disjoignit par ailleurs les affaires
et renvoya le dossier à la mise en état, les requérants et la SCI
n'ayant pas conclu au fond.
Procédure au fond
Maître H. et son assureur firent appel du jugement le
29 juillet 1991 et l'agent judiciaire du Trésor en fit autant le
25 octobre 1991. Ce dernier déposa des conclusions le 20 décembre 1991,
et Maître H. le 9 mars 1992.
Les requérants et la SCI conclurent le 22 février 1993. Maître H.
déposa de nouvelles conclusions le 24 juin 1993. L'ordonnance de
clôture fut rendue le 9 septembre 1993 et l'audience se tint le
29 septembre 1993.
Par arrêt du 27 octobre 1993, la cour d'appel rejeta en premier
lieu l'exception de déchéance quadriennale soulevée par l'agent
judiciaire du Trésor. La cour infirma par ailleurs le jugement, en
considérant que les erreurs commises par le secrétariat-greffe du
tribunal de grande instance de Nice et par le tribunal de grande
instance lui-même procédaient "d'une regrettable négligence des
services judiciaires mais ne présent(aient) pas une gravité suffisante
pour revêtir le caractère de faute lourde". La cour estima que
Maître H. avait manqué à ses obligations professionnelles et le
condamna à verser à la S.C.I. et aux requérants 60 000 F, somme à
laquelle elle évalua leur préjudice.
Les requérants et la S.C.I. formèrent un pourvoi en cassation le
19 janvier 1994 et déposèrent un mémoire ampliatif le 14 juin 1994. Le
15 septembre 1994, Maître H. et son assureur, ainsi que l'agent
judiciaire du Trésor produisirent leurs mémoires en défense. Un
conseiller rapporteur fut nommé le 3 avril 1995, et il remit son
rapport le 22 septembre 1995. Le 5 octobre 1995, l'avocat général fut
désignée et l'audience eut lieu le 9 janvier 1996. Le 20 février 1996,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
Les requérants considèrent que la durée de la procédure a excédé
le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 avril 1996 et enregistrée le
8 juillet 1996.
Le 10 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief des
requérants concernant la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1997,
après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le
17 novembre 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 juillet 1988, date de
l'assignation devant le tribunal de grande instance et s'est terminée
le 20 février 1996 par l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de sept
ans et plus de six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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