DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46962/99
présentée par Lucas International S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 9 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne et a son siège social à Granarolo dell'Emilia (Bologne). Elle est représentée devant la Cour par Me Claudio di Biase, avocat à Bologne.
Le 30 juin 1992, la requérante assigna la société L. devant le tribunal de Rimini afin d’obtenir le constat qu’elle avait contrefait des biens dont la requérante détenait la marque, de l’obliger au paiement d’une amende et à la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 3 novembre 1992. L’audience du 30 novembre 1993 concerna la discussion de moyens de preuves. Le 29 novembre 1994, des témoins furent entendus. Le 19 décembre 1995, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions, ce qui fut fait le 20 février 1996. L’audience de plaidoiries, fixée au 27 juin 1996, n’eut lieu que le 8 octobre 1998, en raison de deux renvois d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 juin 1992 et s’est terminée le 4 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de six ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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