COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23593/94
Giovanni Lucente
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23593/94 introduite le
20 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 janvier 1983, le requérant et sa femme assignèrent le syndic
de la copropriété, dans laquelle ils avaient leur appartement, devant
le tribunal de Rome afin d'obtenir que le syndic fût condamné à faire
éliminer des défauts de construction.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 février 1983 et se
termina une première fois, trois audiences plus tard, le 7 mai 1984 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente prévue pour le 23 octobre 1985 fut renvoyée d'office
au 30 octobre 1985.
8. Par ordonnance du 6 novembre 1985, le tribunal retransmit
l'affaire au juge de la mise en état pour permettre à un expert
d'évaluer les dommages subis par le requérant et pour connaître l'issue
d'un litige opposant le requérant à l'entreprise de construction.
9. Le 22 décembre 1986, trois audiences après, l'arrêt de la cour
d'appel de Rome relatif à la procédure contre l'entreprise de
construction fut versé au dossier. Après quatre autres audiences, le
9 février 1988, le juge nomma un expert qui prêta serment quatre
audiences plus tard, le 16 janvier 1989.
10. Les six audiences qui suivirent furent renvoyées car l'expert
n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise. Après l'audience
du 9 décembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions le
19 mai 1992. L'audience de plaidoirie devant la Chambre compétente du
2 juin 1993 fut renvoyée à la demande du requérant en raison du décès
de son conseil. L'audience de plaidoirie du 9 mars 1994 fut renvoyée
d'office au 23 juin 1994 car le juge n'était "pas disponible".
11. D'après les informations du requérant du 3 novembre 1994, le
texte du jugement, accueillant en partie les demandes du requérant, fut
déposé au greffe le 19 septembre 1994. Le requérant n'a pas précisé
s'il compte faire appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 janvier 1983 et s'est
terminée en première instance le 19 septembre 1994, a duré plus de
onze ans et huit mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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