COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34267/96
Lucia Morticella
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34267/96 introduite le 9 mars 1966 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1963 et réside à Grumello del Monte (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maître Gaetano Di Maiuta, avocat à Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 5 février 1985, la requérante assigna M. T., M. R. et la compagnie d'assurances F. devant le tribunal de Bergame, afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1985. Le 24 octobre 1985, le juge de la mise en état ordonna le jonction avec une autre procédure relative au même accident. Après deux audiences, au cours desquelles la requérante et un défendeur demandèrent une provision et une expertise, par ordonnance hors audience du 13 juin 1986 le juge de la mise en état rejeta la demande concernant la provision. Des douze audiences prévues entre le 30 octobre 1986 et le 14 février 1991, deux furent renvoyées d'office, deux à la demande des parties, quatre furent relatives à une expertise et quatre furent consacrées à l'audition de témoins et des parties. Le 7 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 février 1994.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1994, la requérante obtint gain de cause.
9.Le 31 octobre 1994, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Brescia. La première audience se tint le 15 février 1995. Après une audience, par ordonnance hors audience du 11 avril 1995 le juge de la mise en état ordonna la mise en cause d'un tiers. Des six audiences prévues entre le 21 juin 1995 et le 29 janvier 1997, une fut renvoyée d'office et trois furent relatives à la mise en cause du tiers. Le 29 janvier 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 18 mars 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 février 1985 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de douze ans et dix mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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