COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34834/97
Luciano Polidoro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34834/97 introduite le 15 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 mai 1990, le requérant assigna M. P. et sa compagnie d'assurances devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 31 janvier 1991. Après une audience, le 30 septembre 1992 la procédure fut ajournée au 24 juin 1993 car les parties étaient absentes. Une audience plus tard, le 1er mars 1995 l'affaire fut simplement ajournée à la demande des parties et le 11 octobre 1995 elle fut renvoyée au 17 avril 1996 à la demande du requérant. Toutefois, cette audience ne se tint pas suite à la mutation du juge d'instance et la procédure demeura "en sommeil" jusqu'au 10 avril 1997.
8.Le jour venu, l'affaire fut simplement ajournée au 10 juillet 1997 à la demande du requérant, puis renvoyée par le juge de la mise en état au 25 novembre 1997 car la date de l'audience n'avait pas été communiquée aux défendeurs.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mai 1990 et qui était encore pendante au 25 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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