COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35927/97
Luciano Von Berger
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35927/97 introduite le 7 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Follonica (Grosseto).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les faits de la présente requête sont les mêmes que ceux objet de la requête no 26852/95 qu'une autre personne - le frère du requérant - avait introduite le 4 juin 1994. Après avoir déclaré cette requête recevable le 5 décembre 1995, le 5 mars 1996 la Commission a adopté un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.
Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport, la Commission a ainsi résumé les faits :
"6.Le 13 novembre 1987, le requérant et son frère assignèrent la municipalité de Livourne devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de l'occupation abusive d'un fonds dont ils étaient propriétaires.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 juin 1988. Après deux audiences (17 novembre 1988 et 23 mars 1989) reportées respectivement parce que personne n'avait comparu et à la demande des parties, lors de l'audience du 6 juillet 1989 le juge de la mise en état nomma un expert. Les deux audiences suivantes furent ajournées car celui-ci n'avait pas comparu pour prêter serment. Le 14 décembre 1989, le juge de la mise en état accorda à l'expert un délai de quatre vingt dix jours pour déposer son rapport. L'audience du 30 mars 1990 fut renvoyée d'office.
8.L'audience du 4 novembre 1990 fut reportée pour examiner le rapport entre-temps déposé. Après trois autres audiences, dont une renvoyée d'office (13 novembre 1992), le juge de la mise en état convoqua l'expert à l'audience du 7 mai 1993. Ce dernier n'ayant pas comparu à cette audience ni à celle du 7 octobre 1993, le juge de la mise en état fixa une nouvelle audience pour la comparution de l'expert au 21 janvier 1994. Cette audience n'eut toutefois pas lieu car le juge de la mise en état était entre-temps décédé.
9.Un nouveau juge de la mise en état ayant entre-temps été nommé, la procédure reprit le 13 juillet 1995. Après une audience, elle fut ajournée au 18 janvier 1996."
7.En ce qui concerne la suite de la procédure, les audiences des 20 juin et 5 décembre 1996 furent renvoyées car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport au greffe. Le 13 mars 1997 les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise. Par la suite, le 12 juin 1997 l'audience fut ajournée car le juge de la mise en état n'avait pas provisoirement la disponibilité du dossier et le 30 octobre 1997 le juge de la mise en état fixa l'audience au 5 février 1998. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 16 avril 1998 afin de demander des éclaircissements à l'expert.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 novembre 1987 et qui était encore pendante au 16 avril 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans et cinq mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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