Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 179
Novembre 2014
Lucky Dev c. Suède - 7356/10
Arrêt 27.11.2014 [Section V]
article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Poursuite d’une procédure fiscale alors que le contribuable a été relaxé au sujet d’une infraction fiscale liée aux mêmes faits : violation
En fait – En juin 2004, l’administration fiscale suédoise engagea une procédure fiscale contre la requérante concernant l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée dont l’intéressée était redevable au titre de l’année 2002, et lui ordonna de verser une majoration d’impôt et des pénalités fiscales. La requérante contesta cette ordonnance devant les tribunaux. Elle fit également l’objet de poursuites pénales pour des infractions comptables et fiscales tenant aux mêmes déclarations de revenus. Elle fut reconnue coupable de l’infraction comptable, mais relaxée pour l’infraction fiscale (pour absence de l’élément intentionnel). La procédure fiscale s’étendit sur neuf mois et demi après la date à laquelle sa relaxe devint définitive. Dans sa requête à la Cour européenne, la requérante soutient que, eu égard aux poursuites dirigées contre elle et à la décision lui ordonnant de verser des pénalités fiscales découlant des mêmes faits, elle a été jugée et punie deux fois, en violation de l’article 4 du Protocole no 7.
En droit – Article 4 du Protocole no 7
a) Recevabilité – Dans trois décisions récentes, dont celle en l’affaire Shibendra Dev c. Suède ((déc.), 7362/10, 21 octobre 2014, Note d'information 179), la Cour a constaté que des nouveaux recours, qui avaient été introduits dans le droit interne en conséquence de décisions récentes de la Cour suprême suédoise concernant le fait d’encourir à la fois des poursuites et des pénalités fiscales, pouvaient à présent être considérés comme effectifs et devaient être épuisés dans toute affaire dans laquelle la procédure s’était terminée le 10 février 2009 ou après cette date. Étant donné que la deuxième procédure (l’instance pénale en l’occurrence) s’est terminée avant cette date, la requérante n’était pas appelée à faire usage de ce recours.
b) Fond – La Cour rappelle que les procédures impliquant des pénalités fiscales doivent être considérées comme des affaires « pénales » aux fins non seulement de l’article 6 de la Convention, mais également aux fins de l’article 4 du Protocole no 7. Dès lors, tant la procédure fiscale que l’instance pénale dirigées contre la requérante tombent sous l’empire de cette dernière disposition.
L’article 4 du Protocole no 7 interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Or les éléments constitutifs de l’infraction comptable se distinguaient suffisamment des faits ayant donné lieu aux pénalités fiscales pour permettre à la Cour de conclure que la condamnation de la requérante pour cette infraction comptable ne s’analyse pas en une double punition. La situation concernant les poursuites dirigées contre elle pour l’infraction fiscale est cependant différente : l’inculpation de la requérante et l’imposition de pénalités fiscales se fondaient sur la même omission de déclarer des profits commerciaux et des montants de TVA, et les deux procédures, fiscale et pénale, portaient sur la même période et essentiellement le même montant de fraude fiscale. Dès lors, les faits étaient essentiellement les mêmes.
L’exigence d’une décision « définitive » était remplie, dans la mesure où aucun appel n’a été interjeté contre la décision relaxant la requérante des charges fiscales, laquelle est donc passée en force de chose jugée.
Quant à la question de la duplication des procédures, la Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 ne vise pas seulement le cas d’une double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites pour une même infraction. Cette disposition s’applique donc même lorsque la personne concernée a été poursuivie dans le cadre d’une procédure qui n’a pas abouti à une condamnation. Toutefois, la protection n’entre en jeu qu’une fois qu’une décision définitive concernant la même infraction est rendue : l’article 4 du Protocole no 7 n’empêche pas la conduite de plusieurs instances concurrentes avant la prise d’une décision définitive. Il y aurait cependant violation si une procédure se poursuivait après la date à laquelle l’autre procédure s’est conclue par une décision définitive. Or il n’a pas été mis un terme à la procédure fiscale et les pénalités fiscales qui avaient été infligées à la requérante n’ont pas été annulées lorsque la procédure pénale dirigée contre l’intéressée s’était terminée par un jugement définitif ; au contraire, la procédure fiscale a continué encore pendant neuf mois et demi. Il n’existait pas de lien suffisamment étroit, substantiel ou temporel, entre les deux procédures pour qu’elles puissent être considérées comme faisant partie du même ensemble de sanctions (voir, par contraste, la situation dans des affaires telles que R.T. c. Suisse et Nilsson c. Suède, dans lesquelles la Cour a estimé que des décisions concernant le retrait d’un permis de conduire étaient directement fondées sur une condamnation attendue ou définitive pour une infraction au code de la route, et donc ne donnaient pas lieu à un examen séparé de l’infraction ou de la conduite en cause).
En somme, la requérante a été jugé « deux fois » en raison d’une infraction pour laquelle elle avait déjà été acquittée par un jugement définitif.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir R.T. c. Suisse (déc.), 31982/96, 30 mai 2000, Note d’information 18, et Nilsson c. Suède (déc.), 73661/01, 13 décembre 2005, Note d’information 81).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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