Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Luczak c. Pologne - 77782/01
Arrêt 27.11.2007 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Impossibilité pour le requérant de s'affilier au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles en raison de sa nationalité : violation
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité pour le requérant de s'affilier au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles en raison de sa nationalité : violation
En fait : Ressortissant français résidant en Pologne où il exploitait une ferme, le requérant sollicita son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs agricoles. Les autorités compétentes rejetèrent sa demande au motif que la réglementation pertinente réservait le bénéfice de ce régime de sécurité sociale aux travailleurs de nationalité polonaise, en conséquence de quoi l’intéressé se trouva privé de couverture sociale en matière de maladie, d’accident de travail et d’invalidité. L’adhésion de la Pologne à l’Union européenne conduisit par la suite à une réforme de la réglementation pertinente.
En droit : La loi de 1990 sur la sécurité sociale des travailleurs agricoles a établi une différence de traitement fondée sur la nationalité en matière d’affiliation des travailleurs agricoles. Le requérant pouvait légitimement prétendre que sa situation était analogue à celle des ressortissants polonais à cet égard car il résidait de manière permanente en Pologne, avait jadis été affilié au régime général de sécurité sociale et avait contribué, par ses impôts, au financement de la couverture sociale des travailleurs agricoles. S’il semble que l’intéressé aurait pu se voir attribuer une indemnisation forfaitaire au cas où il aurait victime d’un grave accident de travail, il n’en demeure pas moins qu’il n’avait droit à aucune prestation en cas de maladie ou d’invalidité et qu’il n’était pas admis à cotiser pour sa retraite. Le Gouvernement a indiqué que la différence de traitement manifeste qui avait été établie entre les citoyens polonais et les étrangers visait à protéger le secteur agricole polonais, qui se caractérisait par son retard économique et son inefficacité. La Cour estime toutefois que, même dans le domaine considéré, la réglementation polonaise doit se conformer aux exigences de l’article 14. Elle juge que le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante comment l’intérêt général pouvait être servi par l’éviction du requérant du régime de sécurité sociale des travailleurs agricoles pendant la période pertinente.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR au titre du préjudice matériel et du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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