Publié le 2 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 40899/22
Christine LUDES et Charles THONON contre la France
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 5 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont des militants de la cause écologique. Certains font partie du mouvement citoyen « Action non-violente COP21 » (ANV), qui revendique la désobéissance civile comme moyen d’action.
Les requêtes concernent la soustraction par les requérants, dans les locaux de différentes mairies françaises, de portraits officiels du président de la République. Les requérants agirent en groupes et sans violence pour décrocher les portraits des murs, les 21 et 28 février 2019 à Paris (dans trois mairies d’arrondissement), le 13 avril 2019 à La Roche-de-Glun (Drôme), ainsi que le 29 juillet 2019 à Lingolsheim (Bas-Rhin). Ils se photographièrent devant les mairies, tenant les portraits et, parfois, brandissant une banderole ou un tract, par lesquels ils revendiquaient appartenir à un mouvement de lutte contre l’inaction du gouvernement français face à l’urgence climatique. Ils précisèrent dans les médias et les réseaux sociaux, que le « vide symbolique » laissé par les portraits sur les murs des mairies représentait le vide politique pour agir contre le dérèglement du climat. Ils indiquèrent en outre qu’il s’agissait de « réquisitions temporaires » des portraits, qui devaient perdurer jusqu’à ce que des mesures soient prises conformément aux engagements de l’État français en matière d’environnement.
Les portraits ne furent pas restitués et les requérants furent poursuivis par le ministère public pour des faits de vols en réunion. À l’issue des procédures pénales diligentées à leur encontre, ils furent définitivement condamnés, par les cours d’appels respectivement compétentes de Paris, Grenoble et Colmar, à des peines d’amende délictuelle, avec sursis, pour des montants allant de 200 à 500 euros. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Par trois arrêts du 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. Elle jugea, compte tenu des motivations adoptées par les cours d’appel, qu’elle était « en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 [de la Convention], la condamnation n’était pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites ».
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que leur condamnation pénale a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
ANNEXE
Liste des requêtes et requérants
No.
Requête no
Nom de l’affaire
Date d’introduction
Nom du requérant
Année de naissance
Nationalité
Nom du représentant
1.
40899/22
Ludes et Thonon
c. France
19/08/2022
Christine LUDES
Française
Charles THONON
Belge
Me G. THUAN DIT DIEUDONNÉ
2.
41621/22
Boyer et autres
c. France
23/08/2022
Pauline BOYER
Française
Emma CHEVALIER
Française
Etienne COUBARD
Français
Marion ESNAULT
Française
Cécile MARCHAND
Française
Félix VEVE
Français
Me R. MAMAN
3.
42956/22
Chancelier et autres c. France
22/08/2022
Léa CHANCELIER
Française
Lucie CUGERONE
Française
Anne-Marie NGUYEN KHAN LOI
Française
Me P. MATHONNET