Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1992
Lüdi c. Suisse - 12433/86
Arrêt 15.6.1992
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Mise sur table d'écoutes, doublée de l'intervention d'un agent infiltré: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (DÉFAUT DE LA QUALITÉ DE VICTIME)
Cour compétente pour connaître de l'exception, bien que la Commission le conteste.
Existence d'un manquement aux exigences de la Convention : se conçoit même en l'absence de préjudice. Or le requérant était directement concerné par l'intervention de l'agent infiltré et les autorités nationales, loin de lui reconnaître le caractère d'une violation, la jugèrent compatible avec la Convention. Requérant habilité à se prétendre victime en dépit de l'atténuation de sa peine.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Mise sur table d'écoutes : ingérence dans la vie privée et la correspondance, "prévue par la loi" et "nécessaire dans une société démocratique" "à la prévention des infractions pénales".
Recours à un agent infiltré : opération ne touchant, ni en soi ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée mais se situant dans le contexte d'une transaction sur de la cocaïne et tendant à arrêter les commanditaires - intéressé devant se rendre compte qu'il risquait de rencontrer un fonctionnaire de police infiltré chargé de le démasquer.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 D) DE LA CONVENTION
Rappel de la jurisprudence de la Cour relative à la production et à la recevabilité des moyens de preuve ainsi qu'à la notion de "témoin".
En l'espèce, condamnation reposant non sur des déclarations de témoins anonymes, mais notamment sur les dépositions écrites d'un officier de police assermenté dont le juge d'instruction n'ignorait pas la mission.
Refus du magistrat et des juridictions de jugement d'ouïr l'agent infiltré : n'a permis à aucun moment de la procédure au requérant ou à son conseil de l'interroger ou de jeter le doute sur sa crédibilité. Possibilité pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent.
Limitations des droits de la défense telles qu'elles ont privé l'intéressé d'un procès équitable.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Frais et dépens (devant le Tribunal fédéral et les organes de la Convention) : remboursement fixé en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de payer une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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