DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8148/04
présentée par Giorgio et Franca LUDWIG
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 novembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Giorgio Ludwig et Mme Franca Ludwig, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1937 et 1934 et résidant à Roma. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Lana, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora et par son coagent-adjoint, N. Lettieri.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient copropriétaires d’un terrain hérité de leur père, sis à Latina et enregistré au cadastre feuille 200, parcelles 31 et 196.
Sur base d’un arrêté du 25 juin 1980, non notifié aux propriétaires, le 29 août 1980, la municipalité de Latina occupa 31 000 mètres carrés de terrain pour y construire des immeubles et des routes. Les travaux de construction s’achevèrent le 18 mai 1984.
Par un acte notifié le 9 mars 1990, les requérants introduisirent devant le tribunal de Latina un recours en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Latina. Ils alléguaient que l’occupation du terrain était illégale et que l’administration n’avait pas procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Le tribunal ordonna une expertise technique. Dans son rapport, l’expert releva que la valeur vénale globale du terrain au 29 août 1985, date d’expiration de l’occupation légitime, était de 1 944 000 000 ITL.
Par un jugement du 27 avril 1995, le tribunal de Latina affirma que la propriété du terrain était passée à l’administration par l’effet du principe de l’expropriation indirecte. Les requérants ayant hérité une partie dudit terrain, dont seulement 37 % était concerné par l’occupation, le tribunal condamna la partie défenderesse à payer aux requérants une somme correspondant à 37 % de la valeur vénale du terrain en 1985, réévaluée et assortie d’intérêts (719 280 000 ITL).
La municipalité de Latina interjeta appel.
Par un arrêt du 29 avril 2002, la cour d’appel de Latina réforma partiellement le jugement de première instance. Faisant application des critères de la loi no 662 de 1996, elle réduisit à 534 998 813 ITL, soit 276 303,83 EUR, le montant dû aux requérants à titre de dédommagement. Cette somme devait être réévaluée et assortie d’intérêts.
Les requérants se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 8 mai 2008, faisant application des critères établis par la loi des finances no 244 du 24 décembre 2007, la cour de cassation condamna la municipalité de Latina à payer aux requérants une indemnité égale à la valeur marchande du terrain exproprié.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Par un courrier du 16 septembre 2008, les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir la requête devant la Cour, la Cour de cassation leur ayant reconnu une indemnité à hauteur de la valeur vénale du terrain exproprié.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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