Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire "Luedicke, Belkacem et Koç" rendus le 28 novembre 1978 et le
10 mars 1980 et qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes
dirigées contre la République Fédérale d'Allemagne qui avaient été
introduites par un ressortissant du Royaume-Uni, M. Gerhard W. Luedicke,
un ressortissant algérien, M. Mohammed Belkacem et un ressortissant
turc, M. Arif Koç, requêtes dont la Commission a ordonné la jonction
et dans lesquelles les requérants se prétendaient victimes d'une
violation de l'article 6, paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la convention
en ce que les tribunaux allemands les avaient condamnés à supporter
les frais d'interprète, MM. Luedicke et Belkacem se plaignant aussi
d'une discrimination car un étranger ne parlant pas l'allemand se
trouvait défavorisé par comparaison avec un Allemand;
Rappelant que cette affaire avait été portée devant la Cour par le
Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 28 novembre 1978, la Cour
Décide, à l'unanimité, de ne pas rayer l'affaire du rôle en ce qui
concerne le requérant Koç;
Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 3.e (art. 6-3-e), de la convention;
Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire
également sous l'angle de l'article 14 (art. 14);
Dit, à l'unanimité, que la République Fédérale d'Allemagne doit
rembourser à M. Luedicke les frais d'interprète qu'il a dû payer;
Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) n'est pas en état pour les autres prétentions
des requérants;
en conséquence
a. la réserve en ce qui concerne ces prétentions;
b. invite les comparants à lui donner connaissance, dans un
délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, de tout
règlement auquel le Gouvernement et les requérants auront pu parvenir
à leur sujet;
c. réserve la procédure à suivre ultérieurement sur cette
question.
Considérant que, dans son arrêt du 10 mars 1980 (article 50) (art. 50),
la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne les requérants
Luedicke et Koç;
Rejette la demande présentée au nom du requérant Belkacem.
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne à
l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de
la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a
donné à celui-ci des informations sur des mesures prises à la suite de
l'arrêt du 28 novembre 1978, informations qui sont reproduites dans
l'annexe à la présente résolution;
Ayant pris note des informations susmentionnées et connaissant la
situation actuelle de la législation de la République Fédérale
d'Allemagne en la matière dans le domaine concerné par les arrêts de
la Cour,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (83) 4
Informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne lors de l'examen de l'affaire "Luedicke, Belkacem et Koç"
par le Comité des Ministres
Le 19 janvier 1979, le ministre de la Justice du Land de Rhénanie du
Nord/Westphalie a remboursé le service d'assistance juridique (Command
Legal Aid Section) de l'armée britannique de Bielefeld, qui avait
représenté le requérant Luedicke, du montant de 201,40 DM aux fins de
son versement au requérant. L'état-major des forces terrestres du
Royaume-Uni a, par lettre du 2 octobre 1979, confirmé à la Commission
européenne des Droits de l'Homme qu'il tenait l'affaire Luedicke pour
réglée.
La République Fédérale d'Allemagne et le Conseil du requérant Koç sont
parvenus à un accord. Par lettre du 19 juin 1979, le Conseil du
requérant a confirmé que la revendication de son client a été
satisfaite par le paiement du montant de 2 064,30 DM. Par lettre
du 9 juillet 1979, il a accusé réception de ce montant.
Le Gouvernement fédéral et le Secrétaire de la Commission ont transmis
à la Cour les documents y afférents. Cette dernière a vérifié le
caractère équitable des accords intervenus qui, compte tenu de
l'opinion formulée par les délégués de la Commission, ne lui inspirait
aucun doute. En conséquence, la Cour a rayé l'affaire du rôle en ce
qui concerne ces deux requérants (arrêt du 10 mars 1980,
paragraphe 13).
Quant au requérant Belkacem, les services berlinois compétents avaient
d'abord sursis au recouvrement des frais d'interprète, puis,
le 15 février 1979, déclaré la créance éteinte. Le requérant Belkacem
ayant bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite devant la
Commission, puis auprès des délégués, une fois la Cour saisie, il n'a
pas supporté personnellement de frais et n'a subi aucun dommage
susceptible de réparation au titre de l'article 50 (art. 50) de la
convention. En conséquence, la Cour a déclaré que les honoraires
supplémentaires d'un montant de 2 171,33 DM réclamés par l'avocat de
M. Belkacem, n'étaient pas justifiés et a rejeté la demande (arrêt du
10 mars 1980, paragraphes 14-16).
La Cour elle-même ayant examiné les mesures prises par la République
Fédérale d'Allemagne à la suite de l'arrêt du 28 novembre 1978 et
ayant tenu pour réglées les trois affaires, le Gouvernement fédéral
est d'avis qu'il a rempli ses obligations au titre de l'article 53
(art. 53) dans cette affaire.