TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56207/00
présentée par Maria Lugnan in Basile
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 1996 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1928 et résidant à Catane. Elle est représentée devant la Cour par Me Pietro De Luca, avocat à Catane.
La requérante, employée en qualité de technicienne de surface et dame des vestiaires, fut titularisée après quatorze ans de service auprès de l’Université de Catane. Par une décision du 14 septembre 1987, l’Assesseur à la présidence du Conseil régional de Sicile lui reconnu un certain grade. Le 26 janvier 1998, la décision fut notifiée à la requérante.
Le 25 mars 1988, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile tendant à obtenir d’une part, l’annulation de cette décision et d’autre part, la reconnaissance de son droit au paiement de la différence de traitement correspondant aux années d’ancienneté, majoré des intérêts légaux.
Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 31 mai 1991, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Par un jugement avant dire droit du 3 juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 12 août 1992, le tribunal administratif ordonna aux autorités administratives concernées la production de documents.
Les 18 janvier 1995 et 27 novembre 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
L’audience fut fixée au 26 octobre 1998. Par un jugement avant dire droit du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1999, le tribunal administratif ordonna à l’administration concernée la production d’autres documents dans un délai de trente jours. Par ailleurs, le tribunal nomma un commissaire (commissario ad acta) chargé de contrôler l’exécution dudit jugement. La décision au fond fut reportée par le tribunal à une date non précisée.
Selon les informations fournies par la requérante, les 7 juillet 1999 et 8 août 1999, elle présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 2 décembre 1999, une audience eut lieu.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 2000, le tribunal administratif régional fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 25 mars 1988 et s’est terminée le 23 mai 2000, a duré environ douze ans et deux mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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