COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35273/97
Luigi Lombardi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35273/97 introduite le 15 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à San Ferdinando (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Par ordonnance du 22 novembre 1989, le président du tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) enjoignit à la municipalité de S. de payer une somme d'argent due suite à l'exécution, de la part du requérant, d'un contrat d'entreprise. Le 27 décembre 1989, ladite municipalité fit opposition à l'ordonnance du 22 novembre 1989.
7.La mise en état de l'affaire commença le 26 juin 1990. Après deux audiences, le 29 octobre 1991 la procédure fut renvoyée d'office au 20 septembre 1993. Le 22 novembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 4 mai 1995, fut ajournée d'office et ne se tint que le 8 février 1996.
8.Par jugement du 15 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1996, le tribunal révoqua l'ordonnance du 22 novembre 1989 et condamna la municipalité défenderesse au paiement d'une somme en faveur du requérant à titre d'enrichissement sans cause.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1989 et s'est terminée le 26 février 1996, a duré plus de six ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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