COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34831/97
Luigi Lombardi Satriani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34831/97 introduite le 6 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à San Ferdinando (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Commission par Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 décembre 1984, le requérant introduisit devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) une demande visant à obtenir, à l'encontre de la municipalité de R., une injonction de payer une somme due suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise. Par ordonnance du 29 décembre 1984, le président du tribunal fit droit à la demande du requérant. Le 16 janvier 1985, la municipalité de R. fit opposition à l'injonction de payer.
7.La mise en état de l'affaire ne commença que le 25 mai 1987 et se termina, trois audiences plus tard, le 7 octobre 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 18 mai 1989. Par jugement du 6 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1989, le tribunal confirma l'injonction de payer et la déclara provisoirement exécutoire.
8.Le 20 novembre 1989, la municipalité de R. interjeta appel devant la cour d'appel de Reggio de Calabre. La mise en état de l'affaire commença le 11 juin 1990. Le 7 janvier 1991, la procédure fut ajournée au 3 juin 1991 car les parties étaient absentes. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 11 mars 1993. Par arrêt du 18 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 13 avril 1993, la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 28 mai 1994.
9.Entre temps, le 15 juin 1993 le requérant avait commencé une procédure d'exécution à l'encontre de la municipalité de R. Le 23 juin 1993, ladite municipalité avait fait opposition devant le tribunal de Palmi. La mise en état de l'affaire avait commencé le 8 octobre 1993. Après une audience, le 20 mai 1994 le juge de l'exécution avait nommé un expert. Par la suite, des quatre audiences qui eurent lieu du 15 novembre 1994 au 30 janvier 1996, trois furent ajournées car l'expert était absent. La reprise de l'instruction ayant été fixée au 7 mai 1996, la procédure fut ajournée d'office d'abord au 14 mai, puis au 26 novembre 1996 et enfin au 8 janvier 1997. D'après les informations fournies par le requérant le 16 juillet 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 décembre 1984 et qui était encore pendante au 16 juillet 1997, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et six mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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