COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38119/97
Luigi Serino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38119/97 introduite le 2 janvier 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 6 septembre 1980, le requérant et trois autres personnes assignèrent Mmes F.P., V.P, M.S. et F.S. devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir la détermination des limites d'un terrain, l'élimination d'ouvrages et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi d'office, le 5 mars 1981. Les 11 juin et 1er octobre 1981, le requérant demanda une expertise. Par ordonnance du 20 octobre 1981, le juge nomma un expert. Ce dernier prêta serment, après quatre audiences auxquelles il ne s'était pas présenté, le 24 juin 1982. Des cinq audiences prévues entre le 3 février 1983 et le 5 juillet 1984, une fut renvoyée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, une fut reportée d'office et trois furent renvoyées à la demande des parties. Le 30 mai 1985, un nouvel expert prêta serment.
8.Des treize audiences prévues entre le 13 mars 1986 et le 3 novembre 1989, neuf furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise et quatre furent reportées d'office. Le 18 avril 1990 furent versés des documents au dossier et le 1er février 1991 l'avocat du requérant renonça à son mandat. Le 27 septembre 1991, le juge prononça l'interruption de la procédure en raison du décès d'un des demandeurs. Le 5 novembre 1991 le requérant reprit la procédure. Le 4 juin 1992, le juge ordonna l'intervention d'une tierce personne. Le 17 décembre 1992, l'avocat du requérant renonça à nouveau à son mandat. Des huit audiences prévues entre le 20 mai 1993 et le 24 avril 1997, trois audiences furent reportées d'office, deux concernèrent l'interruption de la procédure car Mme F.S. était décédée et deux furent renvoyées à la demande des autres défenderesses. Le 13 novembre 1997, le juge convoqua l'expert pour des éclaircissements et ajourna l'affaire au 9 avril 1998. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 7 juillet 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 septembre 1980 et qui était encore pendante au 7 juillet 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix-sept ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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