COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34868/97
Luigia Filocamo et Vincenzo Dominijanni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34868/97 introduite le 2 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1930 et 1924 et résident à Roccella Jonica (Reggio de Calabre).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 février 1987, les requérants assignèrent M. G. devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir la résiliation d'un contrat pour inexécution et la réparation des dommages subis du fait de la mauvaise réalisation de travaux de construction.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 avril 1987. A cette date, les requérants demandèrent une expertise. Après trois renvois à la demande du défendeur, le 2 juillet 1987, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 17 décembre 1987, après un renvoi d'office, l'expert prêta serment. Des sept audiences prévues entre le 10 mars 1988 et le 18 janvier 1990, deux furent renvoyées d'office et cinq à la demande des parties. Le 12 avril 1990, les requérants demandèrent une nouvelle expertise car la première était erronée et incomplète. Après trois audiences, par ordonnance du 21 janvier 1991, le juge de la mise en état ordonna une nouvelle expertise. Des neuf audiences prévues entre le 28 mars 1991 et le 11 février 1993, sept furent relatives à l'expertise et deux furent renvoyées à la demande des parties. Le 11 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 26 janvier 1994.
8.Par ordonnance hors audience du 16 février 1994, le tribunal ordonna une nouvelle expertise partielle et rouvrit l'instruction. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 21 avril 1994 et le 13 avril 1995 furent relatives à cette expertise. L'audience du 22 juin 1995 fut renvoyée car ce jour-là les avocats faisaient grève et le juge de la mise en état fixa la date au 22 février 1996. Le 23 novembre 1995, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que l'audience fût avancée. Cette audience se tint le 14 décembre 1995 et fut relative à la nomination d'un nouvel expert car le dernier n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Les six audiences qui eurent lieu entre le 15 février 1996 et le 3 avril 1997 furent consacrées à cette nouvelle expertise. Une autre audience se tint le 10 juillet 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens sans invoquer l'article 1 du Protocole no 1.
10.Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 février 1987 et qui était encore pendante au 10 juillet 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, par. 23).
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1.
RÉCAPITULATION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole no 1.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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