COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39175/98
Luigia Sileo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39175/98 introduite le 9 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1923 et réside à Ruoti (Potenza). Elle est représentée devant la Commission par Maître Mario D'Ecclesiis, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 février 1968, M. N., mari de la requérante, présenta un recours à la Cour des comptes afin d'obtenir l'octroi d'une pension d'invalidité pour une maladie contractée pendant la guerre. Le 20 mai 1969, il présenta un deuxième recours afin d'obtenir la reconnaissance de l'aggravation de la maladie.
7.Le 1er avril 1988, le procureur général à la Cour des comptes demanda le rejet des recours et le 25 octobre 1988, après la jonction des deux procédures, la Cour des comptes demanda un avis médical au Ministère de la Santé Publique. Cet avis parvint au greffe le 8 mai 1995.
8.Entre-temps, suite à l'entrée en vigueur de la loi no 19/94, le 13 février 1995, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Basilicate de la Cour des comptes.
9.Le 10 octobre 1995, la requérante reprit la procédure suite au décès de M. N., qui avait eu lieu en 1992.
10.Par arrêt du 6 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1996, la chambre régionale rejeta les recours.
11.Le 10 avril 1997, la requérante interjeta appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes. Le 10 mai 1997, elle présenta une demande tendant à ce que la date d'audience fût fixée. Celle-ci fut fixée au 31 mars 1998. Par décision du 30 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1998, la Cour des comptes ordonna la radiation de l'affaire du rôle.
III.AVIS DE LA COMMISSION
12.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 février 1968 et qui s'est terminée le 9 juillet 1998, a duré environ trente ans et cinq mois.
15.Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc d'un peu plus de vingt-quatre ans et onze mois.
16.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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