DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57586/00
présentée par Silvia LUKACS
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 20 janvier 2003 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Silvia Lukacs, est une ressortissante roumaine, née en 1942 et résidant à Saarbrücken, Allemagne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance d’Arad une action en revendication à l’encontre de la préfecture d’Arad, du Conseil local et départemental d’Arad et de l’entreprise R., administratrice des biens de l’Etat. Elle faisait valoir que, par une décision du Conseil populaire d’Arad adoptée en 1988, son immeuble était illégalement devenu propriété d’Etat, en vertu du décret no 223/1974.
Par jugement du 22 septembre 1993, le tribunal rejeta sa demande. Il jugea que le décret no 223/1974, en vertu duquel l’immeuble de la requérante était devenu propriété d’Etat, avait été abrogé expressément par un décret no 9/1989 du Conseil du Front pour la Sauvegarde Nationale. Or, il estima que ce dernier décret n’était pas applicable rétroactivement. D’autre part, le tribunal jugea que qu’il n’existait pas de cadre législatif sur la base duquel il pourrait ordonner la restitution dudit immeuble.
Par décision du 11 février 1994, le tribunal départemental d’Arad accueillit son appel contre le jugement en première instance et, sur le fond, fit droit à sa demande. Il jugea que l’Etat n’avait pas de titre légal de propriété sur l’immeuble en cause, et ordonna la radiation de l’Etat du registre foncier et l’inscription du droit de propriété de la requérante sur ledit immeuble.
Bien que susceptible de recours, la décision du 11 février 1994 ne fut pas attaquée, de sorte qu’elle devint irrévocable, ne pouvant plus être attaquée par les voies ordinaires de recours.
A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre la décision du 11 février 1994. Il faisait valoir qu’en examinant la légalité du décret no 223/1974, les tribunaux avaient outrepassé leurs compétences, et demanda, dès lors, l’annulation de cette décision, ainsi que le rejet de l’action de la requérante.
Par un arrêt du 5 juillet 1996, la Cour suprême de justice annula la décision du 11 février 1994 et rejeta l’action de la requérante. Elle constata que l’immeuble revendiqué était devenu propriété d’Etat en application des dispositions du décret no 223/1974 et jugea que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de la légalité de la nationalisation, cette attribution appartenant exclusivement au pouvoir législatif.
GRIEF
La requérante allègue une atteinte à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation de la décision définitive ayant reconnu son droit de propriété.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1995 et enregistrée le 25 mai 2000.
Le 18 septembre 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. En application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, la Cour a décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête.
Le 14 octobre 2003, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention.
Par lettres des 20 octobre 2003 et 3 novembre 2003 respectivement, la requérante et le Gouvernement, ont présenté des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN DROIT
La Cour note que les parties sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire. En effet, ainsi qu’il ressort des déclarations formelles des parties, le Gouvernement roumain est prêt à verser à la requérante la somme de 27 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En contrepartie, la requérante déclare renoncer à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement défendeur.
Dans ces circonstances, la Cour constate que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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