TROISIÈME SECTION
Requête no 56459/07
Tamas LUKACSFY
contre la Roumanie
introduite le 7 décembre 2007
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Tamas Lukacsfy, est un ressortissant roumain né en 1981 et résidant à Odorheiu Secuiesc. Il est représenté devant la Cour par Me A. Pânzaru, avocat à Cluj-Napoca.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 13 janvier 2006, un procureur du parquet près le tribunal départemental de Cluj autorisa un agent infiltré et son collaborateur à acheter des drogues dures. Plusieurs fois au cours du mois de janvier 2006, selon les rapports de l’agent infiltré, le collaborateur de ce dernier acheta des stupéfiants au requérant. A la suite d’une opération de flagrant délit déroulée le 1er avril 2006, le requérant fut placé en détention provisoire par un jugement du tribunal départemental de Cluj. Sa détention provisoire fut ensuite prolongée successivement par les autorités compétentes.
4. Par un réquisitoire du 19 juin 2006 du parquet, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental de Cluj pour détention et trafic de stupéfiants.
5. Par un jugement du 21 décembre 2006, le tribunal condamna le requérant à trois ans de prison ferme. Il jugea que la culpabilité de celui-ci ressortait des déclarations des témoins et des autres coïnculpés, du procès‑verbal dressé à l’occasion du flagrant délit organisé par la police, ainsi que des rapports de l’agent infiltré.
6. Le requérant interjeta appel de ce jugement, demandant son acquittement.
7. Par un arrêt du 3 avril 2007, la cour d’appel de Cluj diminua la peine du requérant à deux ans de prison. Elle releva que l’individualisation de la peine établie à la charge du requérant par le tribunal départemental n’avait pas été dûment établie.
8. Le requérant et le parquet se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 21 juin 2007, la Haute Cour accueillit le pourvoi du parquet et majora la peine du requérant à trois ans de prison. Elle jugea que l’implication du requérant dans le trafic des drogues était largement confirmée par les éléments de preuve versés au dossier et interprétés judicieusement par les tribunaux inferieurs.
GRIEF
9. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné, dans une mesure déterminante, sur la base des déclarations des agents infiltrés et de leurs collaborateurs qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. En particulier, le requérant a-t-il pu, comme l’exige le paragraphe 3 d) de l’article 6 précité, interroger ou faire interroger les témoins à charge, notamment les agents infiltrés ?
Le Gouvernement est invité à fournir des informations – exemples à l’appui – sur la possibilité ouverte, ou non, en droit interne, à une personne mise en examen sur la base des témoignages et des rapports des agents infiltrés ou de leurs collaborateurs, d’interroger ou de faire interroger leurs auteurs.
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