SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35385/97
présentée par Enrico LUKSCH
contre l'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1995 par Enrico LUKSCH contre
l'Allemagne et enregistrée le 19 mars 1997 sous le N° de
dossier 35385/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1935 à Venise
et résidant à Milan.
Le requérant habite en Italie depuis longtemps. Etant donné qu'il
ne rentre pas dans l'une des catégories de personnes qui, bien que
habitant à l'étranger, maintiennent, selon la loi fédérale allemande
en matière électorale (Bundeswahlgesetz), leur droit de voter aux
élections du Parlement Fédéral (Bundestag), le requérant ne peut de ce
fait exercer ce droit.
Aux termes de l'article 12 de cette loi, ont le droit de voter
aux élections du Parlement Fédéral les ressortissants "allemands" au
sens de l'article 116 par. 1 de la Constitution qui, à la date des
élections, résident ou autrement séjournent habituellement en Allemagne
depuis au moins trois mois.
En même temps, le requérant étant de nationalité allemande, il
n'a pas le droit de participer aux élections italiennes.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui d'exprimer ses
opinions politiques en raison de ce qu'il est exclu du droit de voter
aux élections du Parlement Fédéral allemand. Il allègue la violation
des articles 9 et 10 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de voter aux
élections du Parlement Fédéral allemand. Il allègue la violation des
articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention.
La Commission rappelle que ni l'article 9 ni l'article 10
(art. 9, 10) de la Convention ne garantissent le droit de vote en tant
que tel (cf. N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, p. 87 ; N° 6850/74,
déc. 18.5.76, D.R. 5, p. 90).
En revanche, la Commission se doit d'examiner la requête à la
lumière de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3), qui stipule :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression du peuple sur le choix du corps législatif".
Dans sa jurisprudence, la Commission a établi que si le libellé
de l'article précité ne prévoit expressément qu'une garantie
institutionnelle d'élections libres, il implique reconnaissance du
principe du suffrage universel et, dans ce contexte, reconnaissance du
droit de vote et du droit de se porter candidat lors de l'élection du
corps législatif.
Cependant, ce droit n'est pas absolu ni exempt de limitations :
il est, en fait, soumis aux restrictions imposées par les Parties
Contractantes pour autant que ces restrictions ne soient pas
arbitraires et ne s'opposent pas à la libre expression de l'opinion du
peuple (cf. N° 11391/85, déc. 5.12.85, D.R. 43, pp. 236, 260).
La Commission rappelle que la citoyenneté, la résidence et l'âge
font partie des critères couramment appliqués dans les Etats parties
à la Convention (cf. N° 7566/75, déc. 11.12.76, D.R. 9, p. 121).
La Commission a déjà décidé que la condition de la résidence dont
est assorti l'exercice ou la possession du droit de vote aux élections
parlementaires ne constitue pas une restriction arbitraire au droit de
vote et, en conséquence, n'est pas incompatible avec les dispositions
de l'article 3 du Protocole additionnel (P1-3) (cf. N° 8987/80, déc.
6.5.81, D.R. 24, p. 192 ; N° 7730/76, déc. 28.2.79, D.R. 15, p. 137).
En l'espèce, la Commission considère que l'obligation de
résidence, qui a motivé la requête, se justifie pour les raisons
suivantes : premièrement, le fait qu'un citoyen non résidant est
concerné moins directement ou moins continuellement par les problèmes
quotidiens de son pays et qu'il les connaît moins bien ; deuxièmement
le fait qu'il peut être difficile, peu souhaitable, voire impossible
pour les candidats au Parlement d'exposer les différents choix
électoraux aux citoyens résidant à l'étranger ; troisièmement l'absence
d'une influence quelconque d'un citoyen résidant à l'étranger sur la
sélection des candidats et sur la formulation de leurs programmes
électoraux ; enfin, la corrélation existant entre le droit de vote lors
d'élections parlementaires et le fait d'être directement visé par les
actes des organes politiques ainsi élus.
Il est possible que le requérant n'ait pas rompu le contact avec
son pays d'origine et que, de ce fait, certaines parmi les raisons
indiquées ci-dessus soient inapplicables au cas d'espèce. Cependant,
le droit ne peut tenir compte de chaque cas individuel mais doit
représenter une norme générale. En outre, le requérant ne saurait faire
valoir qu'il est visé par les actes des organes politiques au même
degré que les citoyens résidants. Partant, la situation du requérant
est différente de celle d'un citoyen résidant, ce qui est de nature à
justifier la condition de résidence.
A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission
estime que la condition de résidence imposée par la loi fédérale
allemande en matière électorale ne saurait passer pour déraisonnable
ou arbitraire et donc incompatible avec l'article 3 du Protocole N° 1
(P1-3).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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