SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27614/95
présentée par Enrico LUKSCH
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1995 par Enrico LUKSCH contre
l'Italie et enregistrée le 14 juin 1995 sous le N° de
dossier 27614/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1935 à Venise
et résidant à Milan.
Le requérant habite depuis longtemps en Italie. Il expose que
d'après le droit italien (article 13 de la loi sur les élections
municipales et article 1 de la loi sur l'électorat actif), seuls les
ressortissants italiens ont la possibilité de voter aux élections pour
le Conseil régional, le Conseil provincial et le Conseil municipal.
Par conséquent, le requérant ne pouvant pas voter pour le Conseil
Régional de Lombardie, le Conseil provincial et le Conseil municipal
de Milan, il est exclu de la vie politique locale.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de voter aux
élections locales en Italie, malgré le fait qu'il doit payer des taxes
et impôts. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui de voter dans
le cadre des élections locales. Il allègue la violation des articles 9
et 10 (art. 9, 10) de la Convention.
La Commission rappelle que ni l'article 9 ni l'article 10
(art. 9, 10) de la Convention ne garantissent le droit de vote en tant
que tel (cf. N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, p. 87 ; N° 6850/74,
déc. 18.5.76, D.R. 5, p. 90).
En revanche, la Commission se doit d'examiner la requête à la
lumière de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3), qui stipule :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression du peuple sur le choix du corps législatif".
Dans sa jurisprudence, la Commission a établi que si le libellé
de l'article précité ne prévoit expressément qu'une garantie
institutionnelle d'élections libres, il implique reconnaissance du
principe du suffrage universel et, dans ce contexte, reconnaissance du
droit de vote et du droit de se porter candidat lors de l'élection du
corps législatif.
Cependant, ce droit n'est pas absolu ni exempt de limitations :
il est, en fait, soumis aux restrictions imposées par les Parties
Contractantes pour autant que ces restrictions ne soient pas
arbitraires et ne s'opposent pas à la libre expression de l'opinion du
peuple (cf. N° 11391/85, déc. 5.12.85, D.R. 43, pp. 236, 260).
La Commission rappelle en particulier que dans leurs ordres
juridiques internes respectifs, les Etat contractants entourent les
droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3
du Protocole N° 1 (P1-3) ne met en principe pas d'obstacle. Les Etats
contractants jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation,
mais il faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les
droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance
même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but
légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du
2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, par. 52).
La question se pose de savoir si les Conseils régional,
provincial et municipal en cause peuvent être considérés comme faisant
partie du corps législatif de l'Italie. A cet égard la Commission
rappelle que le terme "corps législatif" doit être interprété en tenant
compte des structures établies par les Constitutions des Parties
Contractantes (N° 9267/81, déc. 12.7.83, D.R. 33, p. 97).
Toutefois, cette question peut demeurer non résolue étant donné
que la requête est irrecevable pour les motifs suivants.
A supposer même que l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) soit
applicable en l'espèce, la Commission rappelle que la citoyenneté, la
résidence et l'âge font partie des critères couramment appliqués dans
les Etats parties à la Convention (cf. N° 7566/75, déc. 11.12.76, D.R.
9, p. 121 ; N° 8987/80, déc. 6.5.81, D.R. 24, p. 192 ; N° 6745/74 et
N° 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2, p. 110).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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