SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29115/95
présentée par Henri LUMINEAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1995 par Henri LUMINEAU contre
la France et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le N° de dossier
29115/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1932. Il est
retraité et réside à Lencloitre (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Alain Dauvizis, avocat au barreau de Poitiers.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1980, le requérant et son épouse, en leur qualité de famille
d'accueil agréée par le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance, se sont
vus confier à ce titre les enfants B.L., A.L. et N.L., nés
respectivement en 1973, 1976 et 1978.
Le 9 juin 1992, le président du Conseil Général du Service de
l'Aide Sociale à l'Enfance, averti par ses services de ce que B.L. et
N.L. s'étaient plaintes d'avoir été l'objet d'attouchements de la part
du requérant, sollicita du Procureur de la République de Poitiers
l'ouverture d'une procédure judiciaire.
Le 1er juin 1993, suite à une enquête diligentée par le parquet,
le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel
de Poitiers pour avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni
contrainte ni surprise, sur N.L. et B.L..
Le 23 septembre 1993, le tribunal correctionnel de Poitiers, tout
en admettant la prescription de l'action publique pour les faits
concernant B.L., antérieurs au 11 juin 1989, déclara le requérant
coupable pour les faits postérieurs concernant à la fois N.L. et B.L..
En particulier, le tribunal observa :
"Que lors des débats d'audience, [le requérant] a contesté les
faits qui lui sont reprochés admettant cependant avoir caressé
B. et N. sur les seins, par dessus les vêtements ;
Qu'il résulte des déclarations particulièrement explicites faites
par B.L. et N.L. lors de l'enquête effectuée par les services de
gendarmerie que [le requérant] a procédé sur celles-ci à des
attouchements à caractère sexuel de 1986 à fin 1989 en ce qui
concerne B.L. et courant 1991 et 1992 en ce qui concerne N.L. ;
Qu'A.L. a confirmé avoir été témoin des agissements [du
requérant] à l'égard de sa soeur N.L. ;
Que lors de son audition au cours de l'enquête préliminaire [le
requérant] a reconnu avoir caressé N.L. et B.L. sur les seins
alors qu'elles étaient au lit, le matin à leur réveil, le plus
souvent par dessus les vêtements ;
Qu'il a indiqué qu'il s'agissait là d'un excès de paternité de
sa part, et a précisé avoir, ainsi, agi par tendresse tout en
sachant que ce n'était pas moral (...)."
Le requérant fut condamné à une peine d'un an d'emprisonnement
avec sursis. Les parties civiles obtinrent chacune 20.000 FF de
dommages et intérêts.
Le 27 septembre 1993, le requérant interjeta appel de ce
jugement, en alléguant qu'il avait été cité devant le tribunal à la
suite d'une simple enquête préliminaire de gendarmerie, au cours de
laquelle aucune confrontation n'avait été organisée entre les parties
civiles et lui-même. Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention,
le requérant demanda l'organisation d'un supplément d'information aux
fins de confrontation entre lui-même et celles qui l'accusaient.
Le 6 janvier 1994, la cour d'appel de Poitiers confirma le
jugement attaqué, notamment au motif qu'"à l'audience du tribunal
[correctionnel de Poitiers], [le requérant] a encore reconnu les avoir
caressées sur les seins par dessus les vêtements, ce qu'il a à nouveau
confirmé devant la cour".
En outre, la cour rejeta la demande de supplément d'information
présentée par le requérant, aux motifs suivants :
"Attendu qu'il existe en la cause des circonstances particulières
faisant obstacle à la confrontation sollicitée et qui sont de
nature à la priver de toute force probante ; qu'en effet, il y
a lieu de craindre un risque d'intimidations, de pressions, voire
de représailles de la part de la famille [du requérant] sur
celles qui à l'origine ont dénoncé les faits ; que N.L. n'est
âgée que de 16 ans et est décrite comme déficiente légère,
s'inquiétant facilement (...) ; que si B.L. a atteint l'âge
adulte, il n'en demeure pas moins qu'elle est fragile
psychologiquement, instable est sujette à des sautes d'humeur
(...) ;
Attendu d'autre part que les auditions contradictoires
sollicitées n'apparaissent pas indispensables à la manifestation
de la vérité ; qu'elles ne constitueraient en aucune façon
l'unique élément permettant de se déterminer ; que [le
requérant], informé des accusations portées contre lui, a fait
un certain nombre de déclarations de nature à fournir une
information suffisante sur la réalité ou non des faits qui lui
sont reprochés (...)."
Le 10 janvier 1994, le requérant se pourvut en cassation. Son
unique moyen de cassation était pris de la violation de l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
Le 29 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant, aux motifs suivants :
"Attendu que (...) la cour d'appel a usé de la faculté dont elle
dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale
sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3,
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit
notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge
ou à décharge, le refus, par les juges du second degré,
d'entendre un tel témoin n'enfreint pas les dispositions de ce
texte, dès lors qu'ils en justifient en exposant les
circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation
sollicitée ou sont de nature à la priver de toute force probante
(...)."
2. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale français,
les témoins ne sont entendus que si la cour d'appel a ordonné leur
audition.
GRIEF
Le requérant allègue que sa condamnation reposait exclusivement
sur les déclarations des victimes et se plaint du refus des autorités
judiciaires d'organiser sa confrontation avec elles. Il invoque
l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue que sa condamnation reposait exclusivement
sur les déclarations des victimes et se plaint du refus des autorités
judiciaires d'organiser sa confrontation avec elles. Il invoque
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui se lit
ainsi :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge"
La Commission rappelle tout d'abord que les garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent
la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais
leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité
de la procédure pénale dans son ensemble (voir Imbrioscia c/Suisse,
rapport Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23).
La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du
paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
La Commission rappelle ensuite qu'il est admis que
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnaît pas
à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger
tous les témoins qu'il propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres
du 6 juin 1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les
autorités judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation
leur permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer
que l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible
de contribuer à la manifestation de la vérité et, dans la négative, de
refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ;
N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves,
la Commission rappelle qu'elle relève au premier chef des règles du
droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe
pas aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes
ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les
témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à
garantir un procès équitable dans le déroulement général de la
procédure (voir, notamment, Edwards c/Royaume-Uni, rapport Comm.
10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 247-B, p. 44). En
particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur
décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant se
plaint d'avoir été privé de débat contradictoire à tous les stades de
la procédure. Il échet cependant de relever qu'au cours de l'enquête
préliminaire, le requérant avait reconnu avoir caressé les victimes sur
les seins, en indiquant toutefois qu'il s'agissait là d'un excès de
paternité de sa part. Le requérant confirma cette déclaration aux
audiences devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de
Poitiers. En outre, A.L. a confirmé avoir été témoin des agissements
du requérant à l'égard de sa soeur N.L..
La Commission note, dès lors, que l'affaire en cause a été
successivement examinée par trois instances, lesquelles ont rendu des
décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation du
requérant est fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour
établir sa culpabilité. Dans ces circonstances, le refus opposé par les
juridictions internes aux demandes du requérant visant à obtenir la
confrontation entre les parties civiles et lui-même n'est pas
arbitraire ni inéquitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy