PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 48905/13
Vladislav Vitalyevich LUNEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1 juillet 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Vladislav Vitalyevich Lunev, est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Stavropol.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les griefs du requérant tirés de l’impossibilité d’interroger des témoins à charge ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. Le 10 octobre 2014, à la demande du requérant, le délai pour présenter les observations et la demande de satisfaction équitable, ainsi que pour nommer un représentant a été prolongé.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai prolongé qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 26 décembre 2014, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
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