QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25159/11
Doru LUP
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 février 2016 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 novembre 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Doru Lup, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Birtin. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Herchi, avocat à Oradea.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de sa condamnation pénale pour conduite sans permis, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt définitif qui avait établi qu’il était titulaire d’un permis valable.
4. La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
5. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 10 novembre 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
6. La déclaration était ainsi libellée :
“The Government declares, by way of this unilateral declaration, its acknowledgement of the violation of Article 6 paragraph 1 of the Convention, as regards the breach of the authority of a final decision.
The Government is prepared to pay Mr. Doru Lup as just satisfaction, the sum of 3,240 EUR (three thousand two hundred and forty euros), amount which it considers reasonable in the light of the Court’s case-law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable at the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of the notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Therefore, the Government respectfully invite the Court to rule that the examination of the present application is no longer justified and to strike the application out of its list of cases, pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention.”
7. Le requérant n’a pas commenté la déclaration unilatérale du Gouvernement.
8. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
9. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
10. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
11. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable en raison de la remise en cause de la solution apportée à un litige par une décision de justice définitive (voir, par exemple, Siegle c. Roumanie, no 23456/04, § 38, 16 avril 2013 ; Lungu et autres c. Roumanie, no 25129/06, § 47, 21 octobre 2014 et Rozalia Avram c. Roumanie, no 19037/07, § 42, 16 septembre 2014).
12. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
13. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
14. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
15. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.
Fatoş AracıVincent A. De Gaetano
Greffière adjointePrésident
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