SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22992/93
présentée par Giovanni LUPI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993 sous le No de dossier
22992/93 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure pénale
dans laquelle il se constitua partie civile et de la procédure civile
qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de la
procédure devant la Commission, le 22 janvier 1985 (date à laquelle le
requérant se constitua partie civile) devant le tribunal de Florence
et s'est terminée le 30 mai 1991, date du dépôt de l'arrêt de la Cour
de cassation qui annula partiellement la décision de la juridiction
d'appel et renvoya les parties devant la juridiction civile compétente
(cour d'appel) pour la fixation du montant du dédommagement. La
procédure pénale a duré un peu plus de six ans et quatre mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 28 mars 1992 devant
la cour d'appel de Florence et, à la date du 26 mai 1994, était encore
pendante devant la même juridiction. Cette procédure avait déjà duré
un peu plus de deux ans et deux mois.
La procédure globalement considérée avait donc déjà duré, à la
date du 26 mai 1994, un peu plus de neuf ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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