SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20543/92
présentée par Rodolfo LUPO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1992 par Rodolfo LUPO contre
l'Italie et enregistrée le 25 août 1992 sous le N° de dossier 20543/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant
à San Giovanni Gemini. Il est employé de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Jusqu'en 1989, le requérant était entrepreneur en bâtiment.
Le 26 juin 1989, un mandat de perquisition et saisie, émis par
le procureur de la République de Caltanissetta le 15 juin 1989 dans le
cadre d'une enquête dirigée contre 75 coprévenus, fut notifié au
requérant ; par le même décret, il fut accusé d'avoir commis le délit
de corruption en connexion avec des adjudications de travaux publics.
La perquisition du domicile, de la voiture et du siège de
l'entreprise du requérant ne donna aucun résultat.
L'ouverture de l'enquête à l'égard de 75 entrepreneurs pour le
délit de corruption fut publiée dans la presse locale ; l'identité du
requérant fut aussi révélée. En conséquence, les banques révoquèrent
le crédit en faveur du requérant, qui fut obligé de cesser la gestion
de son entreprise. Ensuite, il trouva un travail comme employé.
Le 2 février 1991, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code
de procédure pénale le 24 octobre 1989, l'affaire fut réinscrit au
rôle.
Le 31 décembre 1991, le parquet demanda au juge d'instruction le
classement sans suite de la procédure à l'égard du requérant et
d'autres coaccusés, en raison d'une amnistie intervenue dans
l'intervalle.
Par décret du 29 avril 1992, le juge d'instruction ordonna le
classement sans suite de la procédure.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre pour le délit de corruption et qui s'est
terminée par une décision de classement sans suite en raison d'une
amnistie.
Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet pour corruption. Cette procédure a débuté le 26 juin
1989 par la notification au requérant d'un décret de perquisition et
saisie, et s'est terminée le 29 avril 1992, date de la décision de
classement sans suite de la procédure en raison d'une amnistie.
Selon le requérant, cette durée d'environ trois ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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