COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20543/92
Rodolfo Lupo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20543/92, introduite
le 12 août 1992 contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1992.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant
à San Giovanni Gemini. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. La requête, concernant la durée d'une procédure pénale dont le
requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention), a été
communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 avril 1995. Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Jusqu'en 1989, le requérant était entrepreneur en bâtiment.
7. Le 26 juin 1989, un mandat de perquisition et de saisie, émis par
le procureur de la République de Caltanissetta le 15 juin 1989 dans le
cadre d'une enquête dirigée contre 75 coprévenus, fut notifié au
requérant ; par le même décret, ce dernier fut accusé d'avoir commis
le délit de corruption en connexion avec des adjudications de travaux
publics.
8. La perquisition du domicile, de la voiture et du siège de
l'entreprise du requérant ne donna aucun résultat.
9. L'ouverture de l'enquête à l'égard de 75 entrepreneurs pour le
délit de corruption fut publiée dans la presse locale ; l'identité du
requérant fut aussi révélée. En conséquence, les banques révoquèrent
le crédit en faveur du requérant, qui fut obligé de cesser la gestion
de son entreprise. Ensuite, il trouva un travail comme employé.
10. Le 2 février 1991, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code
de procédure pénale le 24 octobre 1989, l'affaire fut réinscrite au
rôle.
11. Le 31 décembre 1991, le parquet demanda au juge d'instruction le
classement sans suite de la procédure à l'égard du requérant et
d'autres coaccusés, en raison d'une amnistie intervenue dans
l'intervalle.
12. Par décision du 29 avril 1992, le juge d'instruction ordonna le
classement sans suite de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
16. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1989 par l'émission
d'un mandat de perquisition et de saisie ainsi qu'une communication
judiciaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980,
Série A n° 35, p. 24, par. 46) et a pris fin le 29 avril 1992 avec une
décision de classement sans suite en raison d'une amnistie intervenue
dans l'intervalle ; elle a donc duré environ deux ans et dix mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la complexité de l'affaire, et en particulier par la
difficulté d'instruire une procédure contre plusieurs coprévenus.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
20. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : entre la perquisition du domicile, de la voiture et du siège
de l'entreprise du requérant le 26 juin 1989 et la demande de
classement sans suite en raison d'une amnistie en date du
31 décembre 1991 (environ deux ans et six mois) ; et puis entre cette
date et la décision de classement sans suite du 29 avril 1992 (environ
quatre mois).
Il s'ensuit qu'au total presque deux ans et dix mois se sont
écoulés sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.
21. La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur
et que ni la complexité de l'affaire, ni le nombre des coprévenus ne
constituent une telle explication.
22. La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre
de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment
quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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