PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 51656/08
Lina LUPOLI contre l’Italie
et 61 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 novembre 2016 en un comité composé de :
Robert Spano, président,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 25 mai 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.
Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
51656/08
22/09/2008
Lina LUPOLI
16/05/1953
Acerra
16/09
02/12/2008
Luisa FERRARO
02/11/1950
Ottaviano
20/09
02/12/2008
Antonio MIANO
26/07/1953
Acerra
35/09
12/12/2008
Cristofaro DI MAIO
14/02/1949
Forio
36/09
12/12/2008
Gaetano ESPOSITO
12/02/1946
Forio
7105/09
29/01/2009
Giovanni LASIEPE
10/06/1953
Giugliano In Campania
8476/09
06/02/2009
Vincenzo ISERNIA
20/01/1950
Afragola
8484/09
06/02/2009
Antonio OLIVIERI
13/12/1965
San Giorgio A Cremano
19911/09
02/03/2009
Nicola FINELLI
20/01/1953
Acerra
19922/09
02/03/2009
Alberto SCHIAVI
14/04/1953
Battipaglia
19940/09
03/03/2009
Luigi CAPUTO
08/06/1952
Afragola
19993/09
05/03/2009
Domenico FORMISANO
13/06/1954
Portici
24386/09
10/03/2009
Dario DE FALCO
06/12/1951
Naples
24399/09
25/03/2009
Tommaso DE FALCO
06/03/1952
Pozzuoli
24407/09
25/03/2009
Claudio MAMBUCA
26/10/1953
Naples
33911/09
29/04/2009
Ferdinando MANNA
21/06/1954
Naples
33942/09
29/04/2009
Antonio DI FIORE
03/03/1945
Naples
33943/09
29/04/2009
Mario DEL BONO
30/11/1939
Naples
33965/09
19/05/2009
Raffaele DELLA VALLE
10/12/1950
Ercolano
33966/09
19/05/2009
Luciana D’AMORE
08/05/1944
Naples
34035/09
07/04/2009
Giovanni ASCIONE
28/04/1954
Portici
34066/09
24/04/2009
Luigi MARZANO
07/04/1958
Naples
36533/09
19/05/2009
Renato CORONA
02/08/1955
Naples
36546/09
19/05/2009
Emilia DE MARTINO
16/06/1946
Boscoreale
36553/09
19/05/2009
Arcangelo VITALE
14/01/1950
Pollena Trocchia
36554/09
19/05/2009
Gerardo GALLO
19/11/1953
Torre Del Greco
40269/09
10/06/2009
Alfredo MIRRA
03/12/1963
Naples
40273/09
10/06/2009
Paolo SANNINO
07/05/1957
San Giorgio A Cremano
40596/09
15/06/2009
Luigi CAPUTO
08/06/1952
Afragola
41233/09
13/07/2009
Umberto VITRONE
03/06/1945
San Giorgio A Cremano
41251/09
13/07/2009
Pasquale VASSALLO
22/11/1960
Naples
41262/09
13/07/2009
Alfonso ESPOSITO
23/12/1954
Portici
41263/09
13/07/2009
Maria DE VITO
15/05/1949
Naples
49960/09
08/09/2009
Giuseppe RIPA
11/04/1957
Naples
49963/09
08/09/2009
Fiorentino TROSINO
23/01/1938
Naples
53674/09
06/10/2009
Antonio TROIANO
20/02/1956
Portici
61681/09
02/11/2009
Fiorentino TROSINO
23/01/1938
Naples
62172/09
22/10/2009
Gabriella PIRONTI BOTTIGLIERI
07/03/1954
Naples
66115/09
23/11/2009
Luigi CACCIANO
29/09/1959
San Sebastiano Al Vesuvio
66119/09
23/11/2009
Gerardo PIANO
18/08/1943
San Giorgio A Cremano
4460/10
08/01/2010
Umberto VIGNATI
16/07/1936
Naples
66755/09
13/11/2009
Raffaele DE ROSE
15/11/1942
Naples
21425/10
13/04/2010
Ciro RICCIARDI
26/08/1956
Meta
27335/10
26/04/2010
Corrado IANNUZZI
05/03/1944
San Giorgio A Cremano
27337/10
26/04/2010
Ciro GENTILE
19/01/1963
Naples
27353/10
26/04/2010
Emiddio MASCOLO
01/08/1929
Castellammare di Stabia
27360/10
26/04/2010
Dante TRAVAGLINO
31/05/1956
Acerra
27369/10
16/04/2010
Salvatore VIGLIETTI
16/03/1954
Castellammare di Stabia
27831/10
16/04/2010
Roberto BIANCO
02/01/1947
San Giuseppe Vesuviano
43664/10
25/06/2010
Anna Maria ALTOBELLI
25/04/1953
Acerra
44858/10
22/07/2010
Raffaele CIMMINO
26/07/1947
Naples
44860/10
22/07/2010
Domenico DE ROSA
30/09/1961
Quarto
46979/10
29/07/2010
Vincenzo DESIDERIO
14/02/1951
Angri
57165/10
07/09/2010
Cristofaro DI MAIO
14/02/1949
Forio
59628/10
30/09/2010
Loredana SCOGNAMIGLIO
01/07/1955
Pollena Trocchia
59644/10
04/10/2010
Raffaele CIMMINO
26/07/1947
Naples
64755/10
13/10/2010
Antonia VITOLO
23/08/1953
Afragola
64773/10
14/10/2010
Nicola MADDALONI
18/01/1950
Nola
69232/10
25/10/2010
Vincenzo DESIDERIO
14/02/1951
Angri
69235/10
25/10/2010
Nicola D’ANIELLO
05/05/1954
Casoria
70587/10
30/06/2010
Antonio SESTO
29/11/1955
Naples
74552/10
05/11/2010
Vittorio CIPOLLARO
22/04/1958
Portici
Full & Egal Universal Law Academy