QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40685/06
Giovambattista LUPIS CRISAFI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2006 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. De Stefano, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa co‑agente Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’iniquité de la procédure.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1 et également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).
Les 13 et 9 juillet 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 598 000 EUR (cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. De leur côté, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
Fatoş AracıNona Tsotsoria
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Année de naissance
Lieu de résidence
Giovambattista LUPIS CRISAFI
14/06/1939
1939
Rome
Elena LUPIS CRISAFI
30/08/1965
1965
Siderno
Fortunato LUPIS CRISAFI
12/07/1963
1963
Milan
Ines LUPIS CRISAFI
30/08/1965
1965
Siderno
Isidoro LUPIS CRISAFI
31/01/1945
1945
Siderno
Maria STAGLIANÒ
05/08/1935
1935
Siderno
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