SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29250/95
présentée par José Luís MARQUES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1995 par José Luís MARQUES
contre le Portugal et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29250/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1942 et
résidant à Toronto (Canada).
Il est représenté devant la Commission par Maître Mário de
Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.
L'objet de l'action intentée par le requérant était de dresser
l'inventaire en partage des biens du couple suite au prononcé du
divorce.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 2 janvier 1985, le requérant déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal de Lourinhã.
Par jugement du 18 avril 1995, le tribunal homologua le projet
de partage établi par les parties. Le 14 juillet 1995, ce jugement fut
porté à la connaissance du requérant.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 novembre 1995 et enregistrée le
15 novembre 1995.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1996 et
le requérant y a répondu le 13 décembre 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 janvier 1985 et s'est
terminée le 14 juillet 1995, date à laquelle le jugement qui a
homologué le projet de partage fut porté à la connaissance du
requérant.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans
et six mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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