SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34860/97
présentée par Stelvia Leda Liut
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34860/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 janvier 1992 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à la détermination de la limite d'une
propriété, la démolition d'une construction et la réparation des
dommages subis, qui a débuté le 17 janvier 1992 devant le juge
d'instance de Portogruaro et s'est terminée en première instance le
23 avril 1997 par le dépôt au greffe de ce jugement. Cette procédure
a duré un peu plus de cinq ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également du fait qu'elle a subi une
atteinte à son droit de propriété, sans invoquer aucun article de la
Convention.
La Commission estime que ce grief est à considérer sous l'angle
de l'article 1 du Protocole n° 1. Toutefois, dans la mesure où les
allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en
connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 17 janvier 1992
devant le juge d'instance de Portogruaro, tous moyens de fond
réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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