QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14550/18
Florin Marian LUTĂ
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 23 septembre 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2018,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I.M. Peter, avocate exerçant à Bucarest.
Suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le requérant fut incarcéré à la prison de Lisbonne le 20 avril 2017.
Le 19 novembre 2017, il fut transféré à la prison d’Alcoentre. Selon ses dires, il y a occupé une cellule de 7 m de longueur et 3,5 m de largeur avec six codétenus jusqu’au 2 février 2018. Toujours selon ses dires, depuis cette date, il partage une cellule de 3,5 m de longueur et 2,5 m de largeur avec un autre codétenu.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
« Je soussignée, M. F. da Graça Carvalho, Procureur général adjoint et Agent du Gouvernement déclare que le Gouvernement portugais offre de verser à Florin Marian Lută, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice moral, et la somme de 1 200 (mille deux cents) euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, au titre de la requête enregistrée sous le no14550/18.
Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation de l’affaire. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
En effet, le Gouvernement reconnaît que les conditions de détention, notamment en ce qui concerne la période du 20 avril 2017 jusqu’au 19 novembre 2017 dans l’Établissement pénitentiaire de Lisbonne ne sont pas conformes aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne découlant de l’article 3 de la Convention, telles que définies entre autres, par l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Muršić c. Croatie. Par conséquent, la situation à laquelle se rapporte la requête ne se montre pas en conformité avec cette norme conventionnelle telle qu’interprétée par la Cour.
Le Gouvernement demande ainsi la radiation de l’affaire du rôle, par la Cour, sur le fondement de l’article 37 § 1 e) de la Convention. »
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de mauvaises conditions de détention est claire et abondante (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 136-141, 20 octobre 2016 et, concernant le Portugal, Petrescu c. Portugal, no 23190/17, §§ 97-101, 3 décembre 2019 et Bădulescu c. Portugal, no 33729/18, § 27, 20 octobre 2020).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les griefs que le requérant formulait sur le terrain de l’article 3 de la Convention s’agissant de sa période de détention à la prison de Lisbonne.
À la lumière de sa jurisprudence (voir Bokor c. Portugal, no 5227/18, § 34, 10 décembre 2020), la Cour a examiné le restant de la requête et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs concernant les mauvaises conditions de détention à la prison de Lisbonne et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
14550/18
18/04/2018
Florin Marian LUTĂ
1974
Peter Irina Maria
Bucarest
20/11/2019
02/01/2020
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