Communiquée le 1er avril 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 60362/13
Ivan Mikhaylovich LUTANYUK
contre la Grèce
introduite le 4 septembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ivan Mikhaylovich Lutanyuk, est un ressortissant ukrainien né en 1970 et actuellement incarcéré à la prison de Corfou.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est chauffeur dans une entreprise polonaise effectuant des transports internationaux.
Le 10 mai 2011, il fut arrêté par la police des frontières dans le port d’Igoumenitsa, alors qu’il était en train d’embarquer avec son camion sur un bateau, car il transportait 46 ressortissants afghans, pakistanais iraniens et irakiens, qui avaient pénétré de manière irrégulière sur le territoire grec.
Le 11 mai 2011, le requérant, accusé de transport illégal de migrants irréguliers, fut placé en détention provisoire dans le commissariat d’Igoumenitsa. Il y fut détenu jusqu’au 27 mai 2011 dans une cellule de 9 m² avec sept autres personnes qui étaient tous fumeurs. Le requérant, ayant des problèmes de bronches, toussait constamment et s’évanouit plusieurs fois.
Le 27 mai 2011, il fut transféré à la prison d’Ioannina, dans une chambrée de 35 m² qui accueillait trente-quatre personnes.
Le 18 mai 2011, il demanda sa mise en liberté, mais le 9 novembre 2011, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thesprotie rejeta la demande.
Le 8 septembre 2011 requérant fut transporté à la prison de Korydallos et placé dans une cellule de 8 m² avec trois autres détenus. La cellule était sale et infestée de cafards. Le requérant soutient que toutes ses demandes de se faire examiner par un médecin furent rejetées.
Par un arrêt du 5 mars 2012, la cour d’appel de Corfou, siégeant en formation de trois juges, déclara le requérant coupable de transport de migrants irréguliers et le condamna à une peine de dix ans de réclusion. Statuant sur appel du requérant le 8 octobre 2013, la cour d’appel de Corfou, siégeant en formation de cinq juges, confirma la peine prononcée en première instance.
Le 27 juin 2012, le requérant fut transféré à la prison de Corfou. Il fut placé dans une cellule de 6,5 m² qui accueillait trois voire parfois quatre détenus et dans laquelle il n’y avait que deux lits. La cellule était humide, en particulier en hiver, et abritait des rats, des fourmis et des vers de terre. Les détenus devaient acheter avec leurs propres deniers l’eau potable et les produits d’hygiène personnelle. Le requérant prétend qu’il dut attendre deux mois pour se faire examiner par un médecin et quatre mois pour recevoir les médicaments prescrits.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il été détenu dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention dans le commissariat de police d’Igoumenitsa et dans les prisons d’Ioannina, de Korydallos et de Corfou ?
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