Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 128
Mars 2010
Lütfi Demirci et autres c. Turquie - 28809/05
Arrêt 2.3.2010 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Suicide d’un soldat en service militaire ayant des troubles psychologiques avérés : violation
En fait – Les requérants sont des proches d’un soldat qui s’est donné la mort en janvier 2003 pendant qu’il effectuait son service militaire. En décembre 2002, le défunt fut examiné par un psychiatre qui diagnostiqua un état d’anxiété et de parasomnia et lui délivra un arrêt médical de sept jours. Un médicament antidépresseur lui fut ensuite prescrit. Les derniers rapports relatifs aux entretiens du défunt avec ses supérieurs datent du début de janvier 2003 et indiquent que l’intéressé avait affirmé se sentir mieux. Subséquemment, tandis qu’il montait la garde, il se suicida par balle, avec le fusil de service qui lui avait été confié.
En droit – Article 2 : la prescription de l’antidépresseur ne tire pas à conséquence dès lors que la notice précise qu’il est préférable de donner ce médicament aux patients dépressifs étant de nature suicidaire dans des quantités réduites afin d’éviter qu’ils ne se suicident en avalant tous les cachets en une fois, et non pas que ce médicament peut mener au suicide. Le défunt a eu des examens médicaux et psychologiques et des entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques une dizaine de fois entre septembre 2002 et janvier 2003. Enfin, ses troubles psychologiques n’étaient pas liés au service militaire et ils ne découlaient pas non plus d’un traitement avilissant dont il aurait fait l’objet de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques. Au surplus, lorsqu’un soldat n’est pas apte à effectuer des tâches liées aux armes, les médecins l’indiquent dans leurs rapports. Or, même si les autorités ont assuré une surveillance rapprochée au cas du défunt, elles n’ont pas su fournir la protection requise. Ainsi, elles n’auraient pas dû laisser à l’initiative de celui-ci son refus d’affectation à la cantine ou se fier à ses simples déclarations selon lesquelles il se sentait mieux. Elles auraient dû le dispenser de tâches liées au maniement d’armes, ou même l’empêcher d’avoir tout accès à celles-ci. L’Etat a une obligation positive de faire preuve d’une diligence particulière et de prévoir un traitement adapté aux conditions militaires pour des soldats présentant des troubles d’ordre psychologique. En l’espèce, pareils troubles ayant été décelés dès le début de son service militaire, le système mis en place par l’Etat en vue d’éviter les suicides durant cette période n’a pas abouti à la prise de mesures concrètes que l’on pouvait raisonnablement attendre des autorités, à savoir empêcher l’intéressé d’avoir accès à des armes mortelles. Il y a donc eu violation de l’article 2 quant à l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger le défunt contre ses propres agissements.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 3 920 EUR à chacun des deux premiers requérants et 1 570 EUR à chacun des trois autres, pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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