QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12990/06
Helmar LUTSCH et Martha SZOCS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 mars 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le premier requérant, M. Helmar Lutsch, est né en 1961. La seconde requérante, Mme Martha Szöcs, est née en 1959.
Ils ont été représentés devant la Cour par M. Brebenel, avocat exerçant à Braşov.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (l’impossibilité d’obtenir la restitution d’un immeuble nationalisé pendant le régime totalitaire en raison de la vente à des tiers) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 15 décembre 2020; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
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Viktoriya MaradudinaArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
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