SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23064/93
présentée par Leko-Mikanda LUVE épouse GYALA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1993 par Leko-Mikanda
LUVE épouse GYALA contre la France et enregistrée le 9 décembre 1993
sous le N° de dossier 23064/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante zaïroise née en 1961. Devant
la Commission, elle est représentée par Maître Florence GERY, avocate
à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
La requérante s'est mariée le 28 février 1978 avec Monsieur G.
Son mari est entré en France le 28 octobre 1983 et y a demandé le
statut de réfugié politique auprès de l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA). La requérante, quant à elle, est
entrée en France le 6 mars 1986 et a également demandé le statut de
réfugié politique auprès de l'OFPRA.
L'OFPRA par décisions du 20 juillet 1987, puis la Commission des
recours des réfugiés par décisions du 27 mai 1988 ont débouté les deux
époux de leurs demandes d'asile politique.
La requérante a présenté une demande de réexamen le 8 septembre
1988 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 23 août 1990, puis
une seconde demande par lettre du 10 décembre 1993 qui a été rejetée
le 31 janvier 1994. A cette occasion, elle a été entendue par l'OFPRA
le 21 janvier 1994.
Devant l'OFPRA et la Commission des recours, la requérante a
déclaré avoir fait l'objet, à la suite du départ de son mari du Zaïre,
d'une surveillance étroite de la part des autorités zaïroises. Elle a
affirmé avoir été arrêtée le 4 juillet 1984, après avoir critiqué la
corruption du régime lors d'un contrôle douanier. Elle aurait été
condamnée à deux ans d'emprisonnement après avoir subi de mauvais
traitements et aurait finalement bénéficié d'une libération
conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Elle aurait
alors réussi à quitter son pays après corruption d'un fonctionnaire du
Ministère des Affaires Etrangères zaïrois.
Les époux G. ont sollicité une autorisation exceptionnelle de
séjour en France. Le mari de la requérante a bénéficié en décembre 1991
d'une régularisation exceptionnelle de sa situation et un titre de
séjour d'un an lui a été accordé et renouvelé à deux reprises pour une
nouvelle période d'un an jusqu'au 18 décembre 1993 puis jusqu'au 18
décembre 1994. La requérante a été déboutée de sa demande au motif
qu'elle n'avait pu produire de contrat de travail, bien qu'elle ait
travaillé comme femme de ménage pendant plusieurs années.
La requérante étant mère de quatre enfants, dont deux sont nés
au Zaïre, la Préfecture de la Seine Saint-Denis a autorisé son mari à
déposer une demande de regroupement familial. Les services de la
D.A.S.S. (Direction départementale de l'action sanitaire et sociale)
ont, à trois reprises en 1992, adressé une convocation aux époux G. qui
n'y ont pas déféré, faisant état de "difficultés de raison familiale".
Le dossier a alors été classé sans suite le 22 octobre 1992 sans que
les interessés en aient été avisés. La requérante explique qu'elle n'a
pu déférer aux convocations dont les dates étaient très rapprochées du
fait d'un accouchement difficile.
Le 22 juillet 1993, la Préfecture de la Seine Saint-Denis a
invité la requérante à quitter le territoire français dans le délai
d'un mois.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre
de la requérante le 8 novembre 1993 et un arrêté du même jour désigne
le pays de destination dans les termes suivants: "Mme 'G., née L.-L.
M.' sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou
qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à
destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement
admissible". Ces arrêtés ont été notifiés à la requérante par voie
postale le 9 novembre 1993.
Le 10 novembre 1993, la requérante a recouru contre ces arrêtés
devant le tribunal administratif de Paris comme le lui permettaient les
articles 22 bis, 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Par jugement du 11 novembre 1993, le tribunal administratif a
rejeté le recours de la requérante. Le tribunal a observé que la
requérante n'établissait pas la réalité des risques qu'elle alléguait
et s'agissant de l'article 8 de la Convention, il a constaté: "que, si
la requérante fait valoir qu'elle se trouve en France depuis 1986 et
qu'elle vit avec son mari, titulaire d'une carte de séjour temporaire,
et avec ses quatre enfants, dont trois sont inscrits dans des écoles,
il ne ressort ni des pièces du dossier ni des propos tenus à l'audience
que l'arrêté ordonnant la reconduite aurait porté aux droits de
l'interessée au respect de sa vie familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris".
Contre ce jugement, la requérante a déposé un recours au Conseil
d'Etat qui n'a, à ce jour, pas encore statué.
Par lettre du 23 septembre 1994, le Gouvernement défendeur a
informé le Secrétariat de la Commission que "la situation
administrative de Mme L. (la requérante) fait actuellement l'objet d'un
réexamen par les autorités françaises copétentes".
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que son éloignement du
territoire français aurait pour conséquence de rompre les liens
familiaux pour une durée parfaitement inconnue du fait que si elle peut
espérer bénéficier d'un regroupement familial après son retour dans son
pays d'origine, une décision dans ce sens n'interviendrait qu'après une
longue période d'instruction. Dans l'intervalle, la vie de famille sera
profondément altérée étant entendu que ses quatre enfants, dont deux
sont nés en France, sont parfaitement intégrés dans ce pays et que la
scolarité des trois plus grands ne peut être suspendue pour qu'ils
suivent leur mère dans un pays dont ils ne parlent pas ou plus la
langue, que le mari ne peut prendre seul en charge en France ses quatre
enfants sans la présence de leur mère et qu'on ne peut envisager de
disperser les enfants entre le Zaïre et la France sans porter atteinte
à la vie familiale. Elle invoque l'article 8 de la Convention.
2. Dans sa première lettre, la requérante se plaint de ce que son
renvoi au Zaïre l'exposerait à des traitements prohibés par l'article
3 de la Convention. Dans le formulaire de requête elle ne reprend pas
ce grief et elle ne répond pas aux observations du gouvernement sur ce
point.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 novembre 1993 et enregistrée
le 9 décembre 1993.
Le 9 décembre 1993, la Commission a refusé de faire application
de l'article 36 de son règlement intérieur et a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 litt. b) de son règlement intérieur, et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1994.
La requérante a présenté ses observations en réponse le 1er août 1994.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que son éloignement du
territoire français porterait atteinte à sa vie familiale. Elle invoque
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
du fait qu'un recours contre le jugement du 11 novembre 1993 est encore
pendant devant le Conseil d'Etat.
La requérante s'oppose à cette thèse en faisant valoir que, selon
la jurisprudence de la Commission (N° 17262/90, déc. 27.2.91, D.R. 68
p. 319; N° 17550/90 et 17825/91, déc. 4.6.91, D.R. 70 p. 298), dans le
cas où une violation de la Convention pourrait être consommée par la
mise à exécution d'une mesure d'éloignement, un recours sans effet
suspensif ne peut être considéré comme efficace.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
un recours qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution d'une
décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé n'est pas
efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et n'a pas à être exercé
lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 de la
Convention (cf, outre les décisions citées par la requérante,
N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145; N° 10760/84, déc. 17.5.84,
D.R. 38 p. 224; N° 10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262). Or, le
recours en question n'a pas d'effet suspensif.
Dans une décision du 8 mars 1989, la Commission, en déclarant la
requête recevable, a jugé que lorsqu'une violation des articles 3 et
8 (art. 3, 8) était alléguée dans le cadre d'une expulsion, le grief
tiré de l'article 8 (art. 8) ne pouvait être séparé de celui tiré de
l'article 3 (art. 3) de la Convention dans l'examen de l'épuisement des
voies de recours internes (N° 14312/88, déc. 8.3.89, D.R. 60 p. 294).
La Commission estime que si cette jurisprudence pouvait être
justifiée quand une requête est déclarée recevable, elle ne peut pas
être appliquée dans le cas contraire. En effet, si l'épuisement
préalable des voies de recours internes n'est exceptionnellement pas
requis lorsqu'une violation de l'article 3 (art. 3) est alléguée, c'est
parce qu'un recours sans effet suspensif n'est pas à même de prévenir
une violation de cette disposition qui sera irrémédiable si l'expulsion
est exécutée. Il en va différemment dans le cas d'une violation
alléguée de l'article 8 (art. 8), car la juridiction interne saisie
peut redresser cette violation même si l'expulsion doit avoir lieu.
Or, la Commission constate que tel est précisément le cas en
l'espèce. En effet, le Conseil d'Etat est encore saisi d'un recours de
la requérante, de sorte qu'aucune décision définitive n'est encore
intervenue et qu'il n'a pas été satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle au demeurant qu'elle a déjà décidé dans
le même sens (N° 23111/93, déc. 14.4.94, non publiée) en rejetant un
grief tiré de l'article 8 (art. 8) comme prématuré du fait qu'un
recours introduit devant le Conseil d'Etat était encore pendant quand
bien même le requérant invoquait également l'article 3 (art. 3) de la
Convention. La Commission relève de surcroît que par lettre du
23 septembre 1994, le Gouvernement défendeur a informé le Secrétariat
de la Commission que la situation administrative de la requérante
faisait actuellement l'objet d'un réexamen par les autorités françaises
compétentes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son renvoi au Zaïre
l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants".
Le Gouvernement fait valoir que la cause de la requérante a été
examinée à plusieurs reprises sans que celle-ci ait pu établir
sérieusement ni avoir été l'objet de persécutions ni les risques de
torture ou traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourrait au
Zaïre.
La requérante a fait valoir en début de procédure qu'elle et son
mari étaient fichés par la police zaïroise en raison de leur opposition
au régime politique en place. Elle a déclaré aux autorités françaises
qu'après le départ de son mari pour la France, elle avait été
étroitement surveillée par la police puis arrêtée, maltraitée,
condamnée et qu'elle aurait finalement bénéficié d'une libération
conditionnelle avant de pouvoir quitter son pays.
La Commission estime que les allégations de la requérante ne
reposent sur aucun élément sérieux. Leur abandon en cours de procédure
le confirme.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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