SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25244/94
présentée par Everardo Luzzi
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 25244/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20
novembre 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 20 novembre 1987 devant le
tribunal d'Urbino et était encore pendante, à la date du 9 février
1995, devant la même juridiction. Cette procédure avait déjà duré,
à cette date, sept ans et plus de deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation des
articles 6 par. 3 c), 13 de la Convention et de l'article 1 du
Protocole No 1.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été
étayées et ne relève aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par ces articles. Il s'ensuit que ces griefs
doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens
de l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 20 novembre
1987 devant le tribunal d'Urbino, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy