TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47619/10
Petru LIVADARI et Vasile LIVADARI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants, MM. Petru et Vasile Livădari, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1985 et en 1987, et résidant à Chișinău et Cricova. Ils ont été représentés devant la Cour par Me R. Cebotari, avocat à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient des mauvais traitements infligés en prison par un agent de l’Etat et de l’absence d’une enquête prompte et rapide y relative. Ils alléguaient également que les conditions de leur détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignaient enfin de l’absence de recours effectif relativement à des allégations de mauvais traitements.
4. Le 30 juillet et le 2 août 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 14 000 (quatorze mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral seront converties en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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