TROISIÈME SECTION
Requête no 47619/10
Petru LIVĂDARI et Vasile LIVĂDARI contre la République de Moldova
introduite le 23 juillet 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, MM. Petru et Vasile Livădari, sont des ressortissants moldaves nés respectivement en 1985 et en 1987 et résidant à Chișinău. Ils sont frères. Ils sont représentés devant la Cour par Me R. Cebotari, avocat à Chişinău.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant souffre d’une invalidité depuis l’enfance et le second souffre d’une maladie psychique chronique.
A. Les mauvais traitements infligés aux requérants
A l’époque des faits, les requérants purgeaient leurs peines de prison dans l’établissement pénitentiaire no 4 de Cricova.
Le 5 février 2008, ils furent maltraités par S.P., le chef du service de sécurité de la prison, qui leur assainit des coups avec les poings, les pieds et, prétendument, avec un fil métallique. Selon leurs dires, les requérants furent ainsi punis pour s’être plaints des mauvais traitements infligés le 29 novembre 2007 par les gardiens de la prison.
Le même jour, les requérants prirent contact avec leur mère qui saisit à son tour l’ombudsman. Quelques heures plus tard, ce dernier se rendit dans la prison. Il put s’entretenir avec les requérants et constata la présence des traces de violences sur leurs corps. Le même jour, l’ombudsman saisit le parquet général, qualifiant de torture les actes de S.P.
Le 8 février 2008, les requérants furent examinés, après l’intervention répétée de l’ombudsman, par un médecin du centre de médicine légale.
Selon le rapport du médecin, le premier requérant présentait un défaut partiel de l’émail d’une dent, un œdème tissulaire dans la région zygomatique, des traces de strangulation sur le cou, des plaies dans la fosse cubitale du membre supérieur gauche et des ecchymoses sur la hanche gauche et sur l’articulation du genou droit. Le médecin constata chez le second requérant des excoriations des tissus mous du péricrâne dans la région pariétale droite et une ecchymose sous l’omoplate droit.
B. Le procès pénal à l’encontre de S.P.
Le 21 février 2008, le parquet de Chișinău engagea des poursuites pénales à l’encontre de S.P. pour actes de torture (article 3091 du code pénal). A une date non spécifiée, les faits reprochés à S.P. furent requalifiés en excès de pouvoir avec violence (article 328 § 2 a) du code pénal).
Par jugement du 29 octobre 2008, le tribunal militaire de Chișinău acquitta S.P. au motif qu’il n’avait pas commis les faits dont il était accusé. Il rejeta les actions civiles des requérants pour défaut de fondement. Le parquet et les requérants interjetèrent appel.
Par arrêt du 28 janvier 2009, la cour d’appel de Chișinău infirma le jugement attaqué. Elle jugea S.P. coupable d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 3091 du code pénal (torture). Toutefois, la cour d’appel appliqua au cas d’espèce les dispositions de l’article 55 du code pénal en vertu desquelles une personne pouvait être dispensée de la peine pénale lorsque sa rééducation était possible sans engager la responsabilité pénale. L’instance justifia sa décision par le fait que S.P. avait commis pour la première fois une infraction moins grave et qu’à son lieu de travail il avait reçu une mention pour mérite. La cour d’appel classa dès lors le procès pénal à l’encontre de S.P. et lui infligea une amende administrative de 3 000 lei moldaves (MDL) (environ 190 euros (EUR)). Elle rejeta enfin la demande de dommage moral introduite par les requérants. Le parquet forma un recours.
Par décision du 19 mai 2009, la Cour suprême de justice renvoya l’affaire devant l’instance d’appel.
Par des lettres du 28 septembre 2009 adressées au ministre de la Justice et au procureur général, l’ombudsman fit part de ses inquiétudes quant aux pressions exercées par l’administration des prisons et les codétenus sur le second requérant et les détenus convoqués comme témoins dans le procès pénal à l’encontre de S.P.
Par arrêt du 18 décembre 2009, la cour d’appel de Chișinău jugea S.P. coupable d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 328 § 2 a) du code pénal (excès de pouvoir avec l’utilisation de la violence). Elle le condamna à trois ans d’emprisonnement avec sursis. S.P. fut également privé, pour une période de trois ans, du droit d’occuper des postes à responsabilité au sein des organes du ministère de la Justice. La cour d’appel accueillit en principe les actions civiles des requérants et nota qu’il incombait aux juridictions civiles de se prononcer sur le montant exact des dédommagements.
Le parquet et les requérants formèrent des recours.
Par décision définitive du 15 juin 2010, la Cour suprême de justice rejeta en tant que mal fondés les recours et confirma l’arrêt de la cour d’appel.
C. Les conditions de détention des requérants
Le 6 février 2008, les requérants furent transférés dans le pénitentiaire no 13 de Chișinău. A des dates non précisées, les requérants furent également détenus dans le pénitentiaire no 18 de Brănești.
Selon les dires des requérants, les cellules du pénitentiaire no 13, dans lesquelles ils furent placés, étaient surpeuplées, remplies de fumée de cigarette, non ventilées et humides. Il y persistait une forte odeur de toilettes. Les repas n’étaient pas comestibles et les soins médicaux étaient inadaptés.
Dans le pénitentiaire no 18, les requérants affirment avoir été placés dans de grands dortoirs où il n’y avait pas assez d’installations sanitaires pour tous et où il manquait de l’espace pour dormir et pour les activités journalières. Les dortoirs étaient mal chauffés pendant la période hivernale, sombres, humides, sans ventilation et remplis de fumée de cigarette.
Le 6 juillet 2009, le premier requérant fut libéré.
Le 25 février 2010, l’ombudsman adressa une lettre au ministre de la Justice où il critiquait en partie les conditions de détention dans le pénitentiaire no 18. L’ombudsman mit notamment en exergue le surpeuplement de certaines cellules, l’exigüité des dortoirs, les problèmes concernant l’état sanitaire, l’illumination et la ventilation des locaux et l’état inapproprié des salles de bain, etc.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements infligés le 5 février 2008 et de l’absence d’une enquête prompte et rapide y relative. Ils allèguent également que les conditions de leur détention dans les établissements pénitentiaires nos 13 et 18 étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours interne effectif susceptible de leur octroyer une réparation pour les mauvais traitements subis.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. A la suite de l’adoption par la Cour suprême de justice de la décision du 15 juin 2010, les requérants peuvent-ils toujours se prétendre victimes d’une violation de l’article 3, au sens de l’article 34 (voir Valeriu et Nicolae Roşca c. Moldova, no 41704/02, §§ 64-77, 20 octobre 2009) ?
4. Les conditions de détention du second requérant ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, de traitements inhumains ou dégradants ?
5. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de mauvais traitements ?
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