Publié le 8 novembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 24662/17
Anastasios LIVADITIS
contre la Grèce
introduite le 24 mars 2017
communiquée le 20 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 14 août 2004, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif de première instance de Nauplie. Il réclama le versement de sommes par l’État au motif que ce dernier lui aurait demandé d’effectuer des travaux mais qu’il n’aurait pas procédé à son paiement.
Le 31 mai 2011, le tribunal administratif de première instance de Nauplie rejeta le recours pour manque de compétence et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel de Tripoli (décision no 90/2011).
Le 31 mars 2016, la cour administrative d’appel de Tripoli rejeta le recours. Il considéra que les juridictions civiles étaient compétentes en l’espèce (décision no 201/2016).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison du fait que les juridictions administratives ont mis douze ans avant de rejeter son recours et qu’il ne peut plus saisir les juridictions civiles car ses prétentions ont été prescrites.
Invoquant la même disposition, il se plaint de la durée de la procédure administrative suivie en l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ont-elles respecté en l’espèce le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier étant donné les allégations du requérant que, en raison du fait que les juridictions administratives ont mis douze ans avant de rejeter son recours, il ne peut plus saisir les juridictions civiles car ses prétentions ont été prescrites ?
2. La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?