PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 20025/12
Konstantina Eleni LYGGONI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Konstantina Eleni Lyggoni, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Aggelakis, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent adjoint, M. M. Apessos.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint également de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant ces juridictions.
Les 15 septembre et 21 octobre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 2 450 (deux mille quatre cent cinquante) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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