Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 87
Juin 2006
Lykourezos c. Grèce - 33554/03
Arrêt 15.6.2006 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Libre expression de l'Opinion du peuple
Application immédiate à la législature en cours du texte instaurant une incompatibilité professionnelle des députés: violation
En fait : Le requérant était avocat lorsqu’il fut élu député en avril 2000, pour un mandat de quatre ans. Une révision constitutionnelle adoptée en 2001 instaura une incompatibilité entre le mandat de député et l’exercice de toute profession, sous réserve d’exceptions à adopter par voie législative. A défaut de loi d’application, la règle de l’incompatibilité professionnelle entra en vigueur le 1er janvier 2003, sans aucune exception. Une électrice forma un recours contre l’élection du requérant. Le requérant soutint notamment que la règle de l’incompatibilité professionnelle ne pouvait s’appliquer dans son cas car il avait été élu en 2000, soit avant l’adoption de la révision constitutionnelle, et c’est à titre gracieux qu’il pratique ses activités depuis l’entrée en vigueur du texte en 2003. La Cour suprême spéciale fit application de la révision constitutionnelle et déchut le requérant de son mandat parlementaire, en juillet 2003.
En droit : Le requérant a été élu selon le système électoral et la Constitution en vigueur à l’époque. Ni le requérant ni ses électeurs ne pouvaient imaginer que l’élection pourrait être entachée d’un vice et être jugée défectueuse au cours de la législature pour laquelle le requérant avait été élu, en raison d’une incompatibilité découlant de l’exercice parallèle d’une activité professionnelle. L’incompatibilité n’avait pas été annoncée avant les élections et a surpris tant le requérant que ses électeurs au cours du mandat. Or les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 ne seraient qu’illusoires si l’intéressé ou ses électeurs pouvaient à tout moment en être arbitrairement privés. En évaluant l’élection du requérant sous l’angle du nouvel article de la Constitution entré en vigueur en 2003, sans tenir compte du fait que cette élection avait eu lieu en 2000 en toute légalité, le juge interne a déchu l’intéressé de ses fonctions parlementaires et privé ses électeurs du candidat qu’ils avaient librement et démocratiquement choisi pour les représenter pendant quatre ans, en méconnaissance du principe de la confiance légitime. Le Gouvernement n’a invoqué aucun motif impérieux pour l’ordre démocratique pouvant justifier l’application immédiate de l’incompatibilité professionnelle absolue.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 20 000 EUR pour dommage matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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