Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 176
Juillet 2014
Lynch et Whelan c. Irlande (déc.) - 70495/10 et 74565/10
Décision 8.7.2014 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Maintien en prison sans contrôle au titre d’une condamnation à une peine perpétuelle « entièrement punitive » : irrecevable
En fait – Les requérants ont tous deux été condamnés pour meurtre à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Reconnu coupable de meurtre en 1997, M. Lynch fut condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, obligatoire en droit irlandais en cas de meurtre. Sa détention fut contrôlée à plusieurs reprises par la commission de libération conditionnelle ; en septembre 2012, celle-ci recommanda qu’il suive un programme progressif de libération provisoire, qui a depuis commencé. Quant à M. Whelan, il fut condamné en 2002 pour meurtre et tentative de meurtre respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité et à une peine de 15 ans d’emprisonnement, peines qui furent cumulées.
Dans leur requête à la Cour, les deux requérants se plaignaient que leur maintien en détention était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention en l’absence de tout contrôle permettant de vérifier que cette mesure se justifiait toujours par leur condamnation initiale. En outre, ils alléguaient sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention que le pouvoir exercé par le ministre d’accorder une libération provisoire signifiait que la durée de leur détention était en réalité fixée par l’exécutif, au mépris de leur droit à être jugés par un tribunal indépendant et impartial.
La requête de M. Whelan fut déclarée irrecevable pour tardiveté.
En droit
Article 5 § 1 : La Cour observe que le procès de M. Lynch et sa détention étaient parfaitement conformes au droit irlandais.
Elle se penche ensuite sur l’argument de l’intéressé selon lequel sa peine n’avait pas un caractère entièrement punitif car, dans la plupart des cas, les détenus tels que lui se voient en pratique accorder une libération provisoire. Pour la Cour, cela ne contredit pas l’affirmation de la Cour suprême, selon laquelle la peine du requérant revêtait un caractère « exclusivement punitif ». En Irlande, la peine perpétuelle obligatoire prononcée pour meurtre a pour seul but de sanctionner l’auteur du crime et il n’existe pas de période incompressible (tariff) qu’un détenu doit obligatoirement purger. En droit irlandais, une libération provisoire ne met pas fin à la peine infligée au détenu à la suite de sa condamnation.
Il existe une différence nette entre la situation de M. Lynch et celle prévalant dans l’affaire Stafford c. Royaume-Uni, où le requérant, un détenu condamné à une peine perpétuelle et libéré sous condition, se plaignait que 30 ans après sa condamnation et en raison d’infractions moins graves et plus récentes, il avait été réincarcéré et maintenu en détention en raison de la décision de l’exécutif de maintenir la révocation de sa libération conditionnelle. Dans le cas de M. Lynch, il n’y a pas eu d’interruption de l’incarcération susceptible d’être considérée comme rompant le lien entre la condamnation initiale et la détention, et celle-ci ne se fondait pas sur un retrait administratif de la possibilité de bénéficier d’une libération provisoire.
Le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif d’accorder une libération provisoire à un détenu purgeant une peine perpétuelle n’empêche pas la peine perpétuelle obligatoire d’avoir un caractère exclusivement punitif, comme les juridictions irlandaises l’ont déclaré. On ne peut pas non plus dire que ce pouvoir donne lieu à une incertitude quant au statut de M. Lynch au regard de la loi qui soit de nature à soulever une question sous l’angle de la qualité de la loi ou du respect de l’état de droit.
Dès lors, le lien de causalité entre la condamnation de M. Lynch pour meurtre en 1997 et son emprisonnement à partir de cette date est tout à la fois clair et suffisant. Sa détention demeure conforme à la peine perpétuelle qui lui a été initialement infligée. Ne constatant aucun signe d’arbitraire, la Cour est convaincue que la détention du requérant est justifiée au regard de l’article 5 § 1.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 5 § 4 : Les considérations de prévention ne font pas partie du droit pénal irlandais de manière générale, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de prononcer une peine perpétuelle obligatoire. Ce n’est pas parce que l’exécutif a le pouvoir de prononcer une libération provisoire en tenant compte d’éléments de sécurité et de risque, pouvoir exercé couramment, que cela donne à M. Lynch le droit de bénéficier d’une procédure judiciaire pour faire contrôler la légalité de sa détention. Quoi qu’il en soit, le pouvoir du ministre est encadré par des garanties légales. Aucun autre contrôle de la légalité de la détention n’est requis au titre de la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 6 § 1 : M. Lynch se plaignait aussi que, eu égard au pouvoir de l’exécutif de prononcer une libération provisoire, la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été menée dans le respect de son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. La Cour rejette l’argument de M. Lynch selon lequel c’est le ministre qui a fixé la durée de sa peine d’emprisonnement. En effet, il a été statué sur les accusations en matière pénale dirigées contre lui en 1998, le jour où il a été débouté de son appel contre sa condamnation, et ce n’est que des années plus tard que le ministre est intervenu. Il est ainsi artificiel d’alléguer que la peine perpétuelle obligatoire prononcée contre M. Lynch pour meurtre est demeurée « non fixée » jusqu’à sa libération sur décision ministérielle.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Stafford c. Royaume-Uni [GC], 46295/99, 28 mai 2002)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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