PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4198/09
Dmitriy Yevgenyevich LYTKIN
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 août 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dmitriy Yevgenyevich Lytkin, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Samara.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par le jugement définitif du 23 juillet 2007, le tribunal du district Kuybyshevski de Samara ordonna à Mme K. de payer au requérant la somme de 915 000 roubles (RUB) au titre des dommages et RUB 8 000 de frais de justice et de représentation juridique. La procédure d’exécution fut ouverte mais le jugement ne fut pas exécuté.
Le 3 juin 2008, le requérant contesta l’inaction de l’huissier de justice devant le tribunal. Il ne fit pas de demande de compensation.
Le 26 juin 2008, le tribunal du district Kuybyshevski de Samara fit partiellement droit à la demande du requérant et déclara que certaines actions de l’huissier n’étaient pas conformes à la loi. Il ordonna à l’huissier de justice de corriger les omissions et de poursuivre la procédure d’exécution.
Par la suite, le requérant ne forma plus d’actions en justice et ne fit pas de demande de réparation des dommages liés à l’inexécution du jugement en application de l’article 1069 du Code civil.
Il ressort des observations soumises à la Cour par les parties que la procédure d’exécution était en cours au moment de la communication de la requête et qu’une partie du jugement fut exécutée.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement définitif rendu à l’encontre d’une personne privée.
EN DROIT
Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, selon le Gouvernement, le requérant avait la possibilité d’introduire une action civile contre l’État en réparation des dommages liés à l’inexécution du jugement.
Le requérant ne se prononce pas sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi d’autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010). La règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Cette règle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir, parmi d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], no 17153/11 et 29 autres requêtes, § 69, 25 mars 2014).
La Cour rappelle avoir déjà constaté qu’en droit russe, l’action civile en réparation des dommages causés par les actes ou omissions des organes ou agents de l’État, introduite en application de l’article 1069 du Code civil, constituait une voie de recours effective en cas de l’inexécution d’un jugement rendu à l’encontre d’une personne privée (Smagilov c. Russie, (déc.), no 24324/05, 13 novembre 2014).
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a contesté l’inaction de l’huissier de justice et que les tribunaux ont fait droit à sa demande en établissant que l’huissier n’agissait pas conformément à la loi. À partir de ce moment-là, si le requérant estimait encore que les mesures prises par les autorités étaient insuffisantes pour assurer l’exécution du jugement, il devait porter ce grief devant les tribunaux et demander la réparation des dommages en application de l’article 1069 du Code civil. En omettant de le faire, le requérant n’a donc pas épuisé les voies de recours disponibles et effectives.
En outre, le requérant ne conteste pas l’effectivité d’une telle action civile et ne soumet aucun élément qui permettrait d’aboutir à la conclusion inverse de celle à laquelle la Cour est parvenue dans l’affaire Smagilov précitée.
Au vu de ce qui précède, l’exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes doit être accueillie et la requête doit donc être rejetée, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
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