TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10247/12
Leonid Fedorovich LYUBOSHENKO
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 mars 2016 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Johannes Silvis,
Alena Poláčková, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Leonid Fedorovich Lyuboshenko, est un ressortissant russe né en 1951 et résidant à Kirovskiy (région de Primorié).
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en ce que les juridictions nationales avaient refusé d’examiner sa cause sur le fond.
Les 26 février 2014 et 10 mars 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 000 (deux mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Russie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en roubles russes au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.
Marialena TsirliHelen Keller
Greffière adjointePrésidente
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