Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 144
Août-Septembre 2011
L.Z. c. Slovaquie (déc.) - 27753/06
Décision 27.9.2011 [Section III]
Article 35
Article 35-3
Ratione personae
Décision de donner à une rue le nom d’un personnage public lié aux nazis: irrecevable
En fait – Le requérant, ressortissant slovaque d’origine juive, vit en République tchèque depuis 1983. En 1993, le conseil municipal d’un petit village du nord de la Slovaquie décida de donner à une rue le nom de Jozef Tiso. D’après les archives historiques officielles, Jozef Tiso, qui fut chef de l’Etat slovaque durant la Seconde Guerre mondiale, avait collaboré avec l’Allemagne nazie. En 1998, le requérant engagea une action civile pour demander l’annulation de cette décision du conseil municipal excipant de son inconstitutionnalité. Les tribunaux internes le déboutèrent, concluant que l’on pouvait difficilement considérer que le nom d’une rue d’un village où le requérant ne résidait pas portait atteinte à son intégrité personnelle.
En droit – Article 8 : La Cour souligne l’importance qu’il y a à se montrer vigilant à l’égard du fascisme et d’autres mouvements totalitaires et manifestations d’intolérance dans les sociétés démocratiques et note le caractère extrêmement sensible des questions en jeu. Elle fait observer toutefois que sa tâche consiste à examiner les effets d’une situation spécifique sur les droits d’un requérant au regard de la Convention et non à régler des controverses éventuelles entre des historiens. La Convention ne permet pas l’introduction de requêtes par la voie de l’actio popularis, de même qu’elle n’autorise pas des individus à se plaindre d’actes publics simplement parce qu’ils seraient contraires à la Convention. Pour que le requérant puisse passer pour victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention, il doit être en mesure de démontrer qu’il a subi directement les effets de la mesure litigieuse. Le requérant soutient que le fait d’honorer Jozef Tiso porte atteinte à la réputation de la Slovaquie, ce qui a inévitablement des effets sur la vie privée de l’ensemble des citoyens. Ses arguments sont essentiellement axés sur le problème général de la promotion du fascisme et des conséquences éventuelles pour la société. Toutefois, le requérant n’a aucun lien avec le village en question et ne vit plus en Slovaquie depuis 1983. En fait, il n’a soumis aucun élément indiquant que le nouveau nom de la rue avait eu un effet défavorable sur sa vie privée. Son grief s’analyse donc en une actio popularis.
Conclusion : irrecevable (incompatible ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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