SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13375/87
présentée par L.Z.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M.A.NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par L.Z. contre
l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1987 sous le No de dossier
13375/87 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 20 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, L.Z., est une ressortissante italienne née en 1927
et résidant à Alessandria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de trois procédures engagées devant le
tribunal de Rome : une procédure pénale pour escroquerie, dans laquelle
la requérante se constitua partie civile ; une action civile en
dédommagement ; une deuxième procédure civile ayant pour but de faire
déclarer fictive la vente d'un immeuble.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Procédure pénale avec constitution de partie civile
Le 10 mars 1980, la requérante porta plainte contre MM. C. et B.
pour escroquerie. Le 8 mai 1980, elle se constitua partie civile dans
les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Rome. Ensuite deux
autres personnes, MM. K. et P., furent inculpés du même délit. Pendant
la phase de l'instruction les inculpés et la partie civile furent
entendus et une expertise fut accomplie. Le 29 juin 1982, le tribunal
de Rome condamna MM. K. et P. à un an d'emprisonnement et au paiement
des dommages et intérêts en faveur de la partie civile; il relaxa M. C.
car "il n'avait pas participé au fait incriminé" et M. B. pour
insuffisance de preuves. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe
le 15 juillet 1982.
A la suite de l'appel interjeté le 16 juillet 1982 par le
procureur général, le 21 janvier 1983 la cour d'appel de Rome relaxa
M. C. pour insuffisance de preuves et confirma pour le reste le
jugement de première instance.
Le même jour, M. C. se pourvut en cassation ; son pourvoi fut
rejeté le 17 avril 1984.
Première procédure civile
Le 23 janvier 1985, la requérante notifia à MM. C. et B. un acte
de citation à comparaître devant le tribunal civil de Rome. Elle
demanda que les défendeurs fussent condamnés au paiement des dommages
et intérêts.
Le 24 septembre 1985, les parties présentèrent leurs conclusions
au juge de la mise en état et le 14 janvier 1987, l'affaire fut mise
en délibéré. Le 18 février 1987, la chambre compétente du tribunal de
Rome rejeta la demande de la requérante. Elle estima, conformément à
l'article 25 du code de procédure pénale, que l'action civile ne
pouvait être accueillie car les prévenus avaient été acquittés par les
juridictions pénales pour insuffisance de preuves. Le texte de ce
jugement fut déposé au greffe le 24 mars 1987.
Deuxième procédure civile
Par citation notifiée le 16 septembre 1980, la requérante assigna
devant le tribunal civil de Rome M. C., M. P. et Me S. Sa demande
portait sur une action en déclaration de simulation : elle avait pour
but de faire déclarer fictive la vente d'un immeuble.
Le 11 novembre 1982, les parties présentèrent leurs conclusions au
juge de la mise en état. Le 2 décembre 1983, l'affaire fut mise en
délibéré et le 9 décembre 1983, le tribunal rejeta la demande de la
requérante. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
21 mars 1984.
Le 28 mars 1985, la requérante interjeta appel. Le
11 juillet 1985, les parties présentèrent leurs conclusions au
conseiller de la mise en état, qui fixa l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente de la cour d'appel de Rome au 17 octobre 1986.
Le 24 octobre 1986, celle-ci rejeta l'appel de la requérante. Le texte
de cet arrêt fut déposé au greffe le 2 décembre 1986.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de trois procédures
litigieuses. La procédure pénale débuta, pour les besoins de l'examen
de la présente requête, le 8 mai 1980, date à laquelle la requérante
se constitua partie civile, et se termina le 17 avril 1984 avec le
dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation; l'action civile en
dédommagement débuta le 23 janvier 1985 et se termina le 24 mars 1987;
la procédure civile en déclaration de simulation débuta le
16 septembre 1980, date de notification de l'acte de citation, et se
termina le 2 décembre 1986, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la
cour d'appel.
Selon la requérante, la durée de ces trois procédures, qui est
respectivement de trois ans et onze mois, deux ans et deux mois et six
ans et deux mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission observe que la procédure pénale et la procédure
civile en dédommagement doivent être considérées, pour le contrôle du
respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure.
En ce qui concerne la procédure pénale, avec constitution de
partie civile de la part de la requérante, la Commission constate
qu'elle se déroula devant trois différentes juridictions. Elle a duré :
en première instance deux ans et deux mois; en appel six mois; en
cassation un an et trois mois.
Quant à la procédure civile en dédommagement, elle se déroula
devant une seule juridiction. Elle a duré deux ans et deux mois.
La Commission estime que la durée de chacune de ces deux
procédures, considérées individuellement ou globalement, ne se révèle
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Pour ce qui concerne la procédure en déclaration de simulation,
la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, celle-ci doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée
le 16 septembre 1980 devant le tribunal civil de Rome, tous
moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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