COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13375/87
L.Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par.1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par.6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par.9 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13375/87 introduite
le 16 septembre 1987 contre l'Italie et enregistrée le
17 novembre 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et
résidant à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
30 juin 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée le 16 septembre 1980, la requérante
assigna M. C., M. P. et Me S. devant le tribunal civil de Rome. Sa
demande portait sur une action en déclaration de simulation : elle
avait pour but de faire déclarer fictive la vente d'un immeuble. En
fait, la requérante affirma que M. C. avait vendu à M. P. et à Me S.
un immeuble dans le but de le soustraire à une hypothèque légale
inscrite à son profit comme garantie pour le dédommagement du délit
d'escroquerie que M. C. avait commis à son détriment. La requérante
commença ce procès peu après s'être constituée partie civile dans la
procédure pénale y relative (qui se solda avec la relaxe de M. C.
pour insuffisance de preuves) et avant de saisir, le
23 janvier 1985, le tribunal civil d'une demande en réparation (par
ailleurs rejetée le 26 mars 1987).
7. Dans la procédure en déclaration de simulation, après
l'accomplissement d'une expertise et d'autres actes d'instruction,
le 11 novembre 1982 les parties présentèrent leurs conclusions. Le
2 décembre 1983, l'affaire fut mise en délibéré par le juge de la
mise en état et le 9 décembre 1983, la seconde chambre du tribunal
civil de Rome rendit son jugement, rejetant la demande de la
requérante. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
21 mars 1984.
8. Le 28 mars 1985, la requérante interjeta appel. Le
11 juillet 1985, les parties présentèrent leurs conclusions au
conseiller de la mise en état, qui fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente de la cour d'appel au 17 octobre 1986.
Le 24 octobre 1986, celle-ci rejeta l'appel de la requérante, ainsi
qu'un appel incident introduit par les appelés. Le texte de cet
arrêt fut déposé au greffe le 2 décembre 1986.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure civile intentée par la requérante
était une déclaration de simulation. La procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
16 septembre 1980 et s'est terminée le 2 décembre 1986, est
d'environ six ans et deux mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des
autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'est pas assez
importante pour que l'on puisse considérer qu'il y ait eu violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
16. La Commission constate que la procédure a duré en première
instance trois ans et six mois (du 16 septembre 1980 au
21 mars 1984) et en appel un an et huit mois (du 28 mars 1985 au
2 décembre 1986). La requérante attendit un an pour interjeter
appel. La période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire a
été, donc, cinq ans et deux mois. La Commission relève que, après la
présentation des conclusions des parties, le juge de la mise en état
et le conseiller de la mise en état fixèrent les audiences de
plaidoirie respectivement après un an et un mois (11 novembre 1982 -
2 décembre 1983) et un an et trois mois (11 juillet 1985 -
17 octobre 1986). Elle considère qu'aucune explication pertinente de
ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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